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dimanche 30 septembre 2007 Des idées reçues compromettent la sécurité des enfants lors des litiges de garde (Partie II)
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Voici la 2e partie de l’article intitulé « Certaines idées reçues compromettent la sécurité des enfants lors des litiges de garde ». On trouvera la première partie à cette page.
Idée reçue no 4 : Les bonnes mères ne perdent pas la garde de leurs enfants. Beaucoup de gens prennent pour acquis que la seule façon dont une mère peut perdre la garde face à un homme accusé de violence conjugale ou parentale est que l’on prouve son incompétence comme parent. La plupart des gens ont de la difficulté à croire qu’un tribunal enlèverait un enfant à une mère qui a jusqu’à maintenant été son parent de première ligne si le seul crime de cette femme est d’avoir exprimé ses inquiétudes quant à sa sécurité ou celle de son enfant. Malheureusement, c’est bien cela qui arrive ; la question vraiment pertinente est de comprendre pourquoi. Il n’existe pas de réponse unique à cette question. Il semble plutôt que divers facteurs soient en cause. Premièrement, il y a la conviction très répandue dans notre société qu’une personne qui semble normale et agit normalement ne pourrait jamais être un agresseur de femme ou d’enfant. Les agresseurs connaissent bien notre propension à prendre pour acquis que leurs comportements en privé sont conformes à leur image publique, et ils ont tendance à exploiter notre aveuglement collectif en se présentant en Cour comme le parent idéal (Salter, 2003). En contrepartie, les mères angoissées par la sécurité de leurs enfants donnent souvent une image d’agitation et l’impression d’exagérer le problème. Comme le souligne un rapport rédigé par l’American Psychological Association :
Une deuxième raison qui amène des mères compétentes à perdre la garde au profit d’agresseurs allégués est que beaucoup de fonctionnaires judiciaires croient que la seule raison pour laquelle des femmes déposent des allégations d’agression lors de litiges de garde est l’obtention d’un avantage tactique. Pourtant, la recherche n’identifie aucun avantage de ce genre. En fait, les femmes qui allèguent des situations d’agression semblent écoper de décisions moins favorables que celles qui ne le font pas (voir, par exemple, Saccuzzo & Johnson, 2004). Cela tient peut-être à ce que les femmes qui signalent des agressions sont perçues comme fabricant de toutes pièces ou comme exagérant des incidents de violence afin de manipuler les juges (Doyne et al., 1999). Pour cette raison, certains avocats conseillent aux femmes de ne pas informer les tribunaux ou les médiateurs des situations d’agression d’enfants ou de violence conjugale parce que, ce faisant, elles risquent de perdre la garde au profit de l’agresseur. (« Custody Litigation... », Jurisfemme 1988 ; Saccuzzo & Johnson, 2004). Une troisième source du problème est d’origine statutaire. La plupart des assemblées législatives ont aujourd’hui adopté des lois qui imposent aux tribunaux familiaux de favoriser les dispositions de garde conjointe et, lorsque cela s’avère impossible, de donner la préférence à celui des parents qui semble « le mieux disposé » envers un tel arrangement. En 2005, au moins 31 États américains avaient adopté des lois imposant aux tribunaux de déterminer dans quelle mesure chaque parent se montrait « coopératif » au moment de décider des dispositions de garde d’enfants (Gonzalez & Reichmann, 2005). Le but de ces clauses du « parent coopératif » est de garantir que l’enfant ira au parent le plus susceptible de faciliter la relation de l’enfant avec l’autre parent. Il s’agit d’un objectif louable mais, en pratique, le résultat a été de pénaliser les parents qui expriment des inquiétudes liées à des agressions d’enfants ou de la violence conjugale (Dore, 2004). Les politiques favorisant le parent dit coopératif ont tendance à bénéficier aux agresseurs, qui s’objectent rarement à ce que le parent non agresseur ait accès à l’enfant. En contrepartie, les parents protecteurs doivent souvent tenter de limiter l’accès du parent violent à l’enfant. De plus, le simple fait de s’inquiéter d’éventuelles agressions suggère au tribunal que le parent protecteur est fondamentalement « non coopératif » et que l’on devrait donc lui refuser la garde (Dore, 2004). Des spécialistes ont conclu que la notion de parent coopératif est surtout utilisée contre le parent gardien ou le parent de première ligne, qui est habituellement la mère (Zorza, 1992). Certains États américains ont tenté de rectifier les injustices découlant de la préférence accordée au parent coopératif en adoptant des présomptions contre l’attribution de la garde à un auteur de violence conjugale. Malheureusement, ces présomptions ne sont pas toujours respectées, surtout lorsque les dispositions favorisant le « parent coopératif » demeurent en vigueur. Par exemple, Morrill et al. (2005) ont évalué dans six États l’efficacité des lois établissant une présomption contre l’attribution de la garde à un auteur de violence conjugale. Les enquêteurs se sont penchés sur 393 ordonnances de garde ou de droit de visite dans des situations où le père avait agressé la mère et ils ont interrogé par sondage 60 juges ayant rédigé ces ordonnances. Ils ont conclu que les enfants n’étaient pas protégés dans les états munis d’une présomption statutaire défavorable à l’attribution de la garde à un agresseur dans tous les cas où les lois de l’État comprenaient aussi une disposition de « parent coopératif » et une présomption de garde conjointe. Pour plus de renseignements, consultez les ressources suivantes :
Idée reçue no 5 : Le syndrome d’aliénation parentale est un phénomène courant et bien documenté. Les personnes qui acceptent l’idée reçue selon laquelle les mères lancent fréquemment de fausses allégations d’agression peuvent tenter d’expliquer ce phénomène en s’appuyant sur une théorie juridique intitulée le Syndrome d’aliénation parentale (SAP). D’aucuns laissent entendre que cette théorie a un fondement scientifique et que le SAP est un phénomène bien documenté. Bien que la désaffection des enfants à l’égard d’un des parents ou des deux puisse se produire au cours d’un divorce acrimonieux, la notion de Syndrome d’aliénation parentale (SAP) n’a aucune base scientifique et on n’y a jamais démontré une explication valide de cette désaffection. En fait, le Dr Richard Gardner, créateur de cette thèse, a élaboré cette théorie à titre de consultant payé par des hommes accusés d’agression sexuelle envers leurs enfants. Le syndrome a donc été créé comme théorie servant à la défense pour contrer les allégations d’agression sexuelle portées par des enfants (Dallam, 1999). Gardner définit le SAP comme suit :
Gardner définit le SAP comme un trouble psychiatrique survenant au cours de litiges de garde d’enfant arbitré dans le contexte de procédures contradictoires. La théorie de Gardner dépeint le parent protégé ou protecteur de l’enfant (qui est habituellement la mère aux termes du SAP) comme un agent machiavélique d’ »aliénation » qui est pratiquement seul responsable de tourner un enfant vulnérable contre le parent écarté (habituellement le père aux termes du SAP). L’enfant est donc considéré comme souffrant d’un désordre mental et le parent protecteur « aliénant », comme la cause unique du désordre. Lorsque ce parent est jugé comme présentant la version « sévère » de ce problème, le Dr Gardner recommandait l’attribution d’une garde exclusive à l’autre parent, le parent par qui l’enfant se dit agressé. Le principal remède proposé pour guérir cette prétendue maladie mentale est donc de placer l’enfant en contact accru avec un agresseur allégué, en limitant ou interrompant complètement ses contacts avec le parent protecteur. Il importe de souligner que Gardner n’a jamais soumis sa théorie à des essais cliniques et que celle-ci n’a jamais été reconnue comme un syndrome valide. Malgré ces défauts, le SAP a acquis une certaine crédibilité en Cour parce que cette théorie correspond bien à la préférence des tribunaux pour le parent dit coopératif. Par ailleurs, certains tribunaux ont accrédité le SAP parce qu’il semble expliquer un phénomène bien connu dans les litiges de garde : la lutte souvent pleine d’acrimonie que mènent certains parents pour l’affection de leur enfant. Malheureusement, le Syndrome d’aliénation parentale présente au tribunal, tout comme la notion de parent coopératif sur laquelle il est fondé, un paradoxe qui semble saper toute prise de décision rationnelle au moment de déterminer l’intérêt de l’enfant. Selon la théorie du SAP, les mesures que prend un parent gardien inquiet pour trouver une aide professionnelle qui diagnostiquerait, traiterait et protègerait l’enfant deviennent autant de preuves d’« aliénation ». L’avocat Richard Ducote (2002) a écrit en 2002 :
Dans les revues professionnelles, le SAP est cité en exemple des arguments pseudo-scientifiques présentés aux tribunaux comme preuve médico-légale se voulant crédible. Par exemple, dans un article de la revue Professional Psychology : Research and Practice, Rotgers and Barrett (1996) citent la théorie du SAP comme exemple patent d’une théorie non scientifique illustrant une « logique inversée ». De plus, le SAP a été largement discrédité dans la sphère universitaire en raison de son préjugé anti-femmes et anti-enfants et de son échec à tenir compte d’autres explications possibles pour les comportements des parties en cause. De plus, certains critiques ont fait remarquer que les méthodes utilisées par Gardner pour déterminer la véracité d’une allégation d’agression sont gravement biaisées en faveur de l’agresseur d’enfants allégué. La Dre Lisa Amaya-Jackson, professeure adjointe de psychiatrie et directrice médicale des Services de traitement des traumatismes d’enfants et d’adolescents à l’Université Duke, et Mark D. Everson, Ph.D., professeur clinique adjoint en psychiatrie et directeur du Programme de traumatisme et de maltraitance des enfants à l’Hôpital de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, ont critiqué l’ouvrage publié par Gardner, Protocols for the Sex-Abuse Evaluation, et trouvé « gravement déficient » le système utilisé par l’auteur pour détecter l’agression sexuelle chez l’enfant. Voici ce qu’ils en disent : « On peut remarquer un biais dans les tentatives de l’auteur pour discréditer les allégations portées par les enfants en se servant de notions limitées et souvent simplistes du comportement que sont censés avoir les enfants agressés sexuellement. » Ces critiques font également remarquer que tout en soulignant l’importance de la neutralité et de l’objectivité des évaluateurs, Gardner communique un « préjugé marqué à l’effet que la très grande majorité des allégations, surtout dans le contexte de causes de garde, sont fausses et que les méthodes d’évaluation recommandées par l’auteur sont biaisées de façon à valider cette conclusion. » Amaya-Jackson et Everson (1996) concluent : « La meilleure façon de décrire ce livre est sans doute d’y reconnaître une recette pour qualifier de fausses des allégations d’agression sexuelle, sous un couvert d’objectivité clinique et scientifique. Nous soupçonnons que ce sera un best-seller dans le milieu des avocats de la défense. » Une étude récente (citée par Johnston et Kelly, 2004) a évalué les nombreux facteurs pouvant contribuer au rejet d’un parent par un enfant. Ils ont conclu que des facteurs tout aussi importants que les comportements aliénants d’un parent étaient les expériences réelles de violence vécues par l’enfant ou l’absence de chaleur parentale dans son interaction avec le parent rejeté. Il ne s’agit pas de suggérer que les allégations de violence sont toujours exactes ou que les parents ne tentent jamais de manipuler leurs enfants à l’occasion de litiges de garde. Cependant, les tribunaux familiaux doivent être sensibilisés à une approche plus scientifique et plus sophistiquée des éléments complexes en jeu dans l’attribution d’une garde d’enfants. Les plus récentes recherches consacrées aux enfants impliqués dans un litige de garde font valoir l’importance d’examiner les facteurs multiples, interdépendants et souvent complexes qui affectent les sentiments d’un enfant à l’égard de ses parents. En contrepartie, des théories simplistes comme le SAP ne sont pas suffisamment scientifiques pour autoriser la détermination de relations de cause à effet et elles peuvent exposer les enfants au risque d’une revictimisation au tribunal de la famille. Pour plus de renseignements, consultez les ressources suivantes : • Amaya-Jackson, L. et M. D. Everson (1996). « Book Reviews : Protocols for the Sex-Abuse Evaluation ». Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 35(7), 966-967. Idée reçue no 6 : Les enfants confiés à une femme sont plus susceptibles d’être violentés que s’ils étaient confiés à un homme. Le mythe selon lequel les femmes seraient plus violentes à l’égard des enfants que les hommes est présentement véhiculé par certains groupes extrémistes (Note du traducteur : il s’agit du lobby masculiniste ). Cette prétention repose en partie sur un rapport statistique produit par le ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) qui ventile par genre les rapports confirmés d’agression et de négligence à l’endroit des enfants. L’analyse du HHS démontre que parmi les enfants maltraités par leurs parents, 40,8% des victimes ont été maltraitées par leur mère agissant seule, 18,8% ont été maltraitées par leur père agissant seul et 16,9% par les deux parents. Certaines personnes tentent de travestir cette statistique pour laisser entendre que les enfants courent plus de risques aux soins de leur mère que de leur père. Mais en examinant le rapport du HHS, il est important de noter que la plupart des cas de maltraitance confirmée se résumait à de la négligence d’enfants de moins de trois ans. Comme les femmes ont tendance à consacrer beaucoup plus d’heures que les hommes au soin des très jeunes enfants dans notre société, il est logique que, dans l’ensemble, un jeune enfant soit plus susceptible de vivre de la maltraitance aux mains d’une femme qu’à celles d’un homme.(1) Mais cela ne suggère en rien qu’un enfant est plus en sécurité entre les mains d’un père que d’une mère. Une récente étude représentative de contrôle de cas a passé en revue 8 ans de données analysant les décès d’enfants au Missouri. Les enquêteurs ont découvert que les femmes n’étaient les auteures que de 26% des blessures fatales infligées aux jeunes enfants (Schnitzer et Ewigman, 2005). La vaste majorité des agresseurs étaient des hommes (71,2%). Dans la plupart des cas, l’agresseur était le père de la victime (34,9%) ou un partenaire sexuel de la mère (24,2%). La mère de l’enfant n’était l’agresseur que dans 19,7% des décès (Tableau 1).
Cette recherche a amené Schnitzer et Ewigman (2005) à conclure que la situation la plus sécuritaire pour les enfants est de vivre dans un foyer avec leurs deux parents biologiques ou avec un parent biologique et aucun autre adulte. Les enfants semblaient vivre les plus grands risques dans les foyers qui incluaient des hommes ne faisant pas partie de leur famille. D’autres études récentes ont produit des conclusions semblables. Par exemple, Starling et al. (1995) ont identifié les auteur-es de traumatismes crâniens fatal et non fatals sur une période de 12 ans (1982-1994) au Children’s Hospital de Denver (Colorado). Au total, 68,5% des agresseurs étaient de sexe masculin, les pères, les beaux-pères et les partenaires sexuels de la mère commettant plus de 60% des crimes (les pères constituaient 37% des agresseurs, suivis des partenaires sexuels à 20,5%). Les hommes avaient également tendance à infliger les blessures les plus graves. Ils étaient les agresseurs dans 74,2% des cas de traumatismes crâniens fatals. Le principal groupe d’agresseurs de sexe féminin était constitué des gardiennes d’enfant, responsables de 17,3% des cas. Les mères n’étaient responsables que de 12,6% des cas de traumatismes crâniens dus à des agressions. Pour plus de renseignements, consultez les ressources suivantes :
Note
Pour vous abonner à la publication Sexual Assault Report, contacter : Civic Research Institute. P.O. Box 585, Kingston, NJ 08528 USA. Version originale de cet article : « Myths that place children at risk during custody disputes », par S.J. Dallam et J.L. Silberg. – Traduction : Martin Dufresne. Publication en français autorisée par les auteures. – Revenir à la première partie de cet article. Mis en ligne sur Sisyphe, le 27 septembre 2007. |