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Conflit de droits : dilemme pour les juges ou simple mécanique juridique ?

30 novembre 2007

par Myriam Jézéquel

Dans le débat actuel des accommodements raisonnables, des groupes de femmes, par exemple, n’hésitent pas à s’en prendre à la « complaisance » de la justice à l’égard de la liberté de religion. L’égalité des sexes doit résister, disent-elles, à l’expression de la liberté de religion lorsque ce droit individuel confronte nos valeurs sociétales. Les juges ont le devoir, insistent-elles, de ne pas céder au droit des minorités.

Ce discours de défense d’un droit sur l’autre ne passe pas inaperçu au sein de la communauté juridique. À y regarder de plus près, sait-on quel chemin emprunte le juge au moment de décider du poids des droits en conflit ? À quoi s’évalue la portée d’un droit, sur fond de quels critères se décide l’équilibre des droits dans la balance des tribunaux ? Révélant notre objectif d’aller au-delà de la surface des décisions, au fond du problème des conflits de droits, voire jusqu’aux derniers retranchements de la conscience juridique, des juges ont accepté de répondre à nos questions. Deux expertes apportent leurs propres points de vue et éclairages particuliers sur le sujet.

Quand y a-t-il conflit de droits ?

La tentation est grande d’opposer tous droits d’apparence conflictuelle. De fait, « les conflits entre droits fondamentaux sont plutôt rares, et il n’existe pas de critères très définis pour les harmoniser lorsqu’ils se présentent », affirme Claire L’Heureux-Dubé, anciennement juge à la Cour suprême du Canada. Pour
constituer un conflit de droits, le conflit doit opposer deux droits également valides et réellement contradictoires, donc dépasser le seul niveau d’intérêts en conflit. Les droits contradictoires ne se limitent pas au conflit entre la liberté de religion et un autre droit.

D’une façon générale, Michel Robert, juge en chef à la Cour d’appel du Québec distingue trois types de conflits de droits : « le conflit entre deux droits individuels, le conflit entre les droits collectifs d’un groupe vis-à-vis les droits d’un autre groupe, le conflit entre les droits d’un individu versus les droits d’une
communauté. Ce n’est pas de nature à simplifier la tâche des juges ». Le travail de conciliation des droits est « un exercice difficile », disent les juges interrogés.

Le choix d’un cadre d’analyse

Les juges s’interdisent de hiérarchiser les droits ; leurs décisions n’établissent aucune échelle de valeurs de principe entre les droits fondamentaux. Leur attitude est à soupeser les droits opposés dans le cadre bien établi des chartes. Plusieurs scénarios sont possibles. Le cadre d’analyse du juge sera différent selon que l’affaire relève du droit constitutionnel ou administratif. « En droit constitutionnel,
les juges doivent d’abord décider si l’acte en question rentre dans la définition du droit protégé ; ils doivent voir si le conflit entre les droits existe réellement ; et finalement, ils doivent respecter la règle de la proportionnalité. En appliquant cette règle, les juges cherchent à restreindre le droit en cause le moindrement possible. En droit administratif, les juges cherchent à savoir si la limitation imposée au droit est raisonnable tout en tenant pour acquis qu’une limitation discriminatoire ne saurait être raisonnable », explique Juanita Westmoreland-Traore, juge à la
Cour du Québec.

Le jugement Multani* illustre cette étape de l’analyse où le tribunal s’interroge sur la portée et la nature du conflit. Faut-il poser des limites internes à la portée de la liberté de religion pour des raisons d’ordre et de sécurité ou mettre en rapport deux droits concurrents, la liberté de religion et le droit à la sécurité ?

« Parfois, le droit est défini de telle façon qu’il n’y a pas de conflit avec un autre droit », note Michel Robert. Mais suivant le deuxième scénario retenu par la Cour suprême du Canada, l’exercice en est un de conciliation des droits qui exige la justification d’un droit en vertu de l’article 1 de la Charte canadienne.

Le poids des valeurs et la balance des inconvénients

« Plusieurs causes ont établi les balises à suivre lorsque deux droits entrent en conflit, notamment les arrêts Oakes, Big M Drug Mart, Vriend et dernièrement, Multani », souligne Juanita Westmoreland-Traore. En dehors des balises, il n’y a pas de recettes de conciliation des droits. « Un conflit de droits est un dilemme, répond Charles Gonthier, anciennement juge à la Cour suprême du Canada. On ne peut poser de règles ou un processus comme tel ». En l’absence de méthode infaillible, les juges développent certaines approches. L’approche fondée sur des principes privilégie les valeurs. « On part de valeurs et de principes, du rôle de la Cour dans l’application de ses principes et des outils disponibles à la Cour pour accomplir sa tâche. Si la question en litige se situe au niveau de valeurs, il faut comprendre les valeurs en jeu et voir comment ces valeurs doivent se concilier », explique Charles Gonthier. Toutefois, le sens d’une valeur ou le contenu d’un droit n’est pas une entreprise abstraite. Ainsi, parmi « les valeurs fondamentales qui sous-tendent la société et les principes généraux qui régissent la société civile », le contexte peut porter à se demander si « la société est laïque ou non ? La question reste à définir », souligne Michel Robert. À discerner les valeurs en jeu dans une société, le juge doit toujours s’attacher à répondre à l’intérêt de la société.

Pour Claire L’Heureux-Dubé, « il s’agit plutôt de peser "l’intérêt de la société", c’est-à-dire, ce qui est "raisonnable dans une société libre et démocratique", tenant compte du contexte social, des valeurs culturelles et bien sûr des faits de l’espèce ». Dans d’autres cas, l’approche pragmatique semble l’emporter dans le raisonnement des juges. L’analyse s’attache à soupeser les inconvénients subis par l’une et l’autre parties dans l’atteinte de leurs droits pour trancher le conflit.

À la lumière des faits, dans la réalité des valeurs

Loin des conflits théoriques, les juges ne disputent pas des débats de valeurs. « On a rarement un litige qui évoque toute la gamme des problèmes et niveaux de problèmes. Le juge a à situer le problème, voir quelle est la question en litige », explique Charles Gonthier. Absorbés par le cas d’espèce, ils ne présument pas de la solution de droit, mais s’en tiennent aux faits, aux preuves et aux procédures. Au fil des décisions, avec l’application concrète des règles de droit, « le juge bâtit de manière empirique, et progressivement le droit évolue », affirme Michèle Rivet, juge au Tribunal des droits de la personne. Progressivement, « le juge crée le droit, interprète la norme et lui donne vie, mais en fonction du dossier devant lui. Le travail du juge est un travail modeste ».

La culture du juge et le verdict de sa conscience

Dans le choix des moyens, quelle influence joue la culture ? Pour Charles Gonthier, c’est au juge à déterminer si certaines questions en cause se prêtent davantage à la déduction fondée sur des principes ou exigent du pouvoir judiciaire une interprétation à l’aune du tissu social. Mais l’influence de la culture juridique imprégnerait aussi l’attitude du juge. « Au Québec, dans une culture civiliste codifiée qui nous vient de l’ancien droit français et du Code Napoléon, les tribunaux appliquent les principes généraux à des situations factuelles alors que le reste du Canada vit une culture plus d’inspiration Common Law, britannique avec des influences américaines. C’est un droit essentiellement pragmatique et fonctionnel qui se développe à partir de situations factuelles », souligne Michel Robert. En dernier ressort, les juges s’entendent pour dire que le juge est « un acteur social », un « produit de la culture » et un être humain qui fait appel « aux deux facultés qui guident nos décisions : la raison et la conscience ».

Vers un noyau dur de droits ?

« Jusqu’ici, la Cour suprême s’est refusée à établir une hiérarchie générale des droits. Mais est-ce qu’on va toujours adopter cette attitude-là ? C’est difficile à prévoir », affirme Michel Robert. Michèle Rivet considère qu’« on pourrait faire preuve d’imagination dans la définition des droits ». À l’instar de l’ordre international qui place certains droits au-dessus de tous les autres, comme le droit à la vie et le droit de ne pas être torturé, « serait-il possible que dans nos chartes, en fonction des valeurs incarnées dans la société canadienne, il y ait un noyau dur de droits fondamentaux ? », questionne Michèle Rivet. Cette hiérarchie de droits, ayant dans le noyau dur de ses droits l’égalité homme/femme, « serait même souhaitable pour avoir une véritable identité canadienne », estime la juge.

Pour Charles Gonthier, l’urgence est à rehausser la fraternité qui exprime ce souci de l’autre. « La liberté et l’égalité sont deux valeurs qui, dans leur application absolue, sont contradictoires. La valeur qui les concilie, c’est la fraternité, et les rend possibles dans leur application ». Est-on parvenu à un équilibre dans le souci d’autrui lorsqu’une personne impose sa croyance
sans égard pour autrui ? « La frontière, c’est quand le droit individuel se transforme en revendication politique », affirme Michèle Rivet.

Les juges, gardiens de la paix sociale

Adapter le droit à l’évolution de la société est une tâche délicate. Avec la diversification culturelle de notre société suivra l’augmentation des conflits de droits. « Maintenir un niveau de cohésion sociale et de paix sociale va devenir une tâche primordiale et extrêmement difficile pour les tribunaux dans les 25 prochaines années », prévoit Michel Robert. À cette tâche, les juges ont le défi « d’apprivoiser des approches méthodologiques fondées sur les sciences
sociales ou adaptées aux nouvelles réalités sociales et interculturelles. Dans une des approches interculturelles, les juges recherchent une meilleure connaissance de soi et s’interrogent sur les différences », affirme Juanita Westmoreland-Traore. Pour Michèle Rivet, le juge doit assumer un rôle plus créatif dans l’interprétation des droits.

Société bien ordonnée commence par soi-même

Ce rôle peut-il s’accompagner d’une montée en puissance des juges ? Une partie de l’opinion publique pointe du doigt leur largesse d’interprétation de la
liberté de religion comme étant une partie de la crise actuelle des accommodements à motif religieux. « Il était sage au départ de donner une portée très large aux droits. La Cour suprême limite certains droits par le
truchement de l’article 1 avec une grille d’analyse assez exigeante », estime Michel Robert.

Pearl Éliadis, conseillère juridique en droits de la personne, analyse cette prise en compte du consensus social : « Il appartient aux responsables de l’élaboration des politiques et, finalement, aux juges, d’analyser quand et comment les valeurs et les principes se transforment en normes pour ensuite faire partie d’un cadre juridique. En effet, il me semble que toute politique réussie doit commencer par les "règles du jeu de la société" qui sont non seulement les lois dans leur sens officiel, mais aussi les pratiques, normes et principes émergents qui, ensemble, forment les assises à partir desquelles les sociétés s’organisent ». Toutefois, il y a une limite à refléter les préférences sociales. « Les préférences discriminatoires de la majorité ne devraient pas primer sur les droits des minorités ou des populations vulnérables même si tout le monde (en pouvoir) est d’accord avec la violation. »

L’expression de la volonté collective

« Bien que la Charte québécoise, dans son préambule, énonce que les droits fondamentaux soient (par la Charte) garantis par la volonté collective, il semble que cette volonté collective ne paraisse pas traduite par l’ordonnancement de ces droits non plus que par la conciliation judiciaire qui en est faite. De là l’importance de ramener sur la place publique le débat sur la volonté collective mais plus encore, me semble-t-il, sur son mode d’application par les juges », explique Louise Lalonde, professeure de droit à l’Université de Sherbrooke. « L’écart entre le droit et le monde vécu ne pourra se combler même en peaufinant l’interprétation judiciaire de ces droits. Il importe de s’assurer d’un consensus social en matière de droits fondamentaux, ce qui n’est pas la mission du droit, mais une mission politique dans l’énonciation même des lois. Puis, revoir les dispositifs d’application qui pourraient, au niveau du monde vécu, concilier les droits sous la surveillance procédurale du judiciaire ».

Équilibre des droits et des pouvoirs

Est-il de la seule responsabilité du juge d’établir l’équilibre souhaitable entre des droits et valeurs en conflit ? « Le juge est un des acteurs sociaux. C’est le dialogue entre les différentes composantes de la société qui amènera un changement », souligne Michèle Rivet. « Il est préférable que les parlementaires dûment élus par la population fassent le premier choix de valeurs et qu’en second lieu, les tribunaux vérifient si ce choix est conforme à la constitution », affirme Michel Robert. Dans le contexte actuel, de l’opinion des juges, il est impératif de mettre les décisions de justice à la portée de la compréhension du public. Enfin, il faut savoir qu’en matière de conciliation des droits, « c’est une quête éternelle de trouver cet équilibre », conclut Charles Gonthier.

* Il s’agit de l’affaire du kirpan porté par un élève d’une école secondaire.

Source : Le Journal du Barreau, Vol. 39, octobre 2007 en ligne format PDF

 Nous remercions le Journal du Barreau qui a autorisé la publication de cet article sur Sisyphe.

Mis en ligne, le 29 novembre 2007

Myriam Jézéquel


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