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Projet de loi sur la prostitution : fiche d’information du ministère de la Justice du Canada

9 juin 2014

Ministère fédéral de la Justice

Fiche d’information
Loi sur la protection des collectivités et des personnes exploitées

La démarche globale et de facture canadienne introduite par le gouvernement du Canada pour régler les problèmes liées à la prostitution a deux parties essentielles – une réforme du droit pénal en réaction à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Canada c. Bedford et le soutien aux personnes vulnérables pour les aider à abandonner la prostitution. Cette approche selon deux axes a pour finalité de criminaliser les personnes qui alimentent et perpétuent la demande pour la prostitution en achetant des services sexuels et de protéger les personnes qui vendent leurs propres services sexuels, les personnes vulnérables ainsi que les collectivités canadiennes contre les torts considérables qui découlent de la prostitution. Ces torts comprennent l’exploitation sexuelle, la violence et les activités criminelles connexes, notamment la traite de personnes, le crime organisé et les crimes liés à la drogue.

Objectifs de la législation proposée pour lutter contre la prostitution

La loi proposée a pour objectifs :

. de protéger les personnes qui vendent leurs propres services sexuels contre l’exploitation ;
. de protéger les collectivités contre le tort social causé par la prostitution ;
de réduire la demande pour les services sexuels.

Pour parvenir à ses fins, le gouvernement du Canada propose de nouvelles infractions et la modernisation des infractions existantes.

Nouvelles infractions liées à la prostitution proposées

Les nouvelles infractions liées à la prostitution, qui sont proposées, visent à réduire la demande pour les services sexuels, à protéger les personnes qui vendent ces services contre l’exploitation et à protéger les enfants et nos collectivités contre l’exposition à la prostitution.

Achat de services sexuels : – Cette nouvelle infraction interdirait l’achat de services sexuels et de communiquer en tout lieu à cette fin. Les peines pour l’achat de services sexuels seraient un emprisonnement de 18 mois à 5 ans et des amendes minimales obligatoires progressives pour la première infraction et les suivantes. On imposerait une amende de 500 $ pour la première infraction et de 1 000 $ pour une offense ultérieure sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Ces amendes seraient doublées si l’infraction était commise près de parcs, d’écoles, d’établissements religieux ou d’autres endroits où des enfants pourraient raisonnablement se trouver.

Obtention d’un avantage financier ou matériel – Cette nouvelle infraction interdirait de profiter de la prostitution d’autres personnes, notamment par le biais d’entreprises commerciales qui vendent des services sexuels d’autres personnes en ligne ou à partir d’endroits tels que des agences d’escortes, des salons de massage ou des clubs de striptease fournissant également des services sexuels. Cette infraction serait passible d’une peine d’emprisonnement maximale de dix ans. Des exceptions seraient faites pour des relations qui ne sont pas de l’exploitation.

Publicité pour la vente de services sexuels – Cette nouvelle infraction interdirait la publicité pour la vente de services sexuels dans les médias imprimés et sur Internet. Elle donnerait aux tribunaux le pouvoir d’autoriser la saisie de documents contenant de telles annonces publicitaires, d’ordonner qu’une annonce soit retirée de l’Internet et d’exiger la fourniture d’information qui permettrait d’identifier et de localiser la personne qui l’a publiée. Cette nouvelle infraction serait passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et de 5 ans sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.

Vente de services sexuels où des enfants pourraient raisonnablement se trouver – Cette nouvelle infraction interdirait à quiconque de communiquer afin de vendre des services sexuels dans des endroits où des enfants pourraient raisonnablement se trouver.

Remaniement et modernisation des infractions actuelles liées à la prostitution

Le gouvernement du Canada propose de reformuler et de moderniser les infractions liées à la prostitution suivantes :

Proxénétisme – Cette peine interdirait à une personne de recruter ou d’abriter une autre personne aux fins de la prostitution. La loi proposée accroîtrait la peine d’emprisonnement maximale de 10 ans actuelle en la portant à 14 ans. Cette infraction serait modernisée pour être cohérente avec la nouvelle infraction d’obtenir un avantage financier ou matériel.
Prostitution infantile (et infractions connexes) – La loi proposée accroîtrait la peine d’emprisonnement maximale pour l’achat de services sexuels d’enfants, qui est actuellement de 5 ans, à 10 ans et accroîtrait la peine minimale obligatoire pour les infractions ultérieures de 6 mois à un an. Les lois entourant la prostitution infantile seraient également modernisées pour être cohérentes avec le nouveau régime législatif proposé.

Traite d’enfants (et infractions connexes) – La loi accroîtrait les peines minimales et maximales pour deux infractions de traite d’enfants pour que les peines visant les infractions de traite d’enfants et de prostitution infantile soient cohérentes.

Exceptions aux infractions liées à la prostitution proposées

La prostitution est une activité intrinsèquement dangereuse qui place les personnes qui vendent leurs propres services sexuels dans des situations où elles risquent d’être exploitées. Ces personnes seraient expressément protégées contre la responsabilité criminelle qui pourrait autrement découler des activités liées à leur propre prostitution, sauf dans le cas où une personne communique afin de vendre ses propres services sexuels dans un endroit public où une personne âgée de moins de 18 ans pourrait raisonnablement se trouver. Dans le cadre de cette approche, ces personnes seront plus susceptibles de déclarer des problèmes à la police, sans devoir craindre qu’on porte contre elles des accusations criminelles pour avoir vendu des services sexuels ou avoir communiqué à cette fin.

La nouvelle loi clarifierait que les personnes qui vendent leurs propres services sexuels ont la même capacité de conclure leurs propres affaires personnelles que quiconque. L’infraction proposée visant l’avantage financier ou matériel ne s’appliquerait pas aux personnes qui ont conclu des ententes de cohabitation légitime avec des personnes se livrant à la prostitution, par exemple des conjoints ou des colocataires. Elle ne s’appliquerait pas non plus aux enfants et à d’autres personnes à charge. Des personnes telles que des pharmaciens, des comptables ou des entreprises ou des particuliers qui proposent des services de sécurité seraient également exemptés de l’infraction proposée visant l’avantage financier ou matériel dans certaines circonstances qui ne comportent pas d’exploitation.

Autres propositions de modifications du Code criminel

Pour protéger d’éventuelles victimes d’agression, la loi proposée clarifierait également que la possession d’armes de contrainte dans l’intention de commettre une infraction est une infraction. Le projet de loi modifierait la définition d’« arme » dans le Code criminel afin d’y inclure tout ce qui est utilisé ou qui est destiné à être utilisé pour confiner une personne contre son gré (p. ex. des menottes, de la corde, du ruban adhésif). Cette modification protégerait davantage toutes les victimes éventuelles d’agression, y compris celles qui vendent leurs propres services sexuels, qui sont particulièrement vulnérables à des actes de violence et d’agression sexuelle.

Programmes pour lutter contre la prostitution

Ces mesures seront soutenues par 20 millions de dollars de nouveaux fonds, notamment pour aider des organismes communautaires qui d’occupent des personnes les plus vulnérables. Les personnes qui souhaitent abandonner cette activité dangereuse et nuisible recevront de l’aide ; l’accent sera donc mis sur le financement de programmes qui peuvent aider ces personnes à abandonner la prostitution.

Juin 2014

 Le projet de loi C-36, Loi modifiant le Code criminel pour donner suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Procureur général du Canada c. Bedford et apportant des modifications à d’autres lois en conséquence. Titre abrégé : Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation

 Aussi : « Déclaration du ministre de la Justice au sujet de la législation proposée en réaction à la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Procureur général du Canada c. Bedford et al. », Ministère de la Justice Canada.

Mis en ligne sur Sisyphe, le 4 juin 2014




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