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Selon le Tribunal Pénal International
Il y a bien eu un génocide planifié contre les Tutsi et plus de 250 000 femmes violées au Rwanda en 1994
Résumé du jugement rendu dans l’affaire Jean-Paul Akayesu

9 mars 2007

Au Québec, on est en pleine campagne électorale et une controverse a cours concernant un candidat péquiste. Ce dernier, M. Robin Philpot, aurait contesté le fait qu’un génocide ait eu lieu contre les Tutsi ainsi que le viol de plus de 250 000 femmes tutsi au Rwanda en 1994. Pourtant, en se basant sur de nombreux témoignages, le Tribunal Pénal International a bien établi l’authenticité de ces faits lors du jugement dans l’affaire Jean-Paul Akayesu, dont voici de larges extraits d’un résumé publié sur un site des Nations Unies. Les sous-titres sont de Sisyphe.



"Il convient d’ores et déjà de noter que le génocide, tel qu’il est défini par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, réside dans le fait de commettre certains crimes dont, entre autres, les meurtres de membres du groupe ou les atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe, dans l’intention de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel. Les victimes tutsies furent en grande majorité des non combattants, dont des milliers de femmes et d’enfants. On voulait se débarrasser du groupe Tutsi dans sa totalité puisque même les nouveaux-nés n’ont pas été épargnés." Source : www.un.org

Tribunal Pénal International pour le Rwanda
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Résumé du jugement rendu dans l’affaire Jean-Paul Akayesu
le 2 Septembre 1998 - TPIR-96-4-T

La Chambre de première instance I est en session ce jour, 2 septembre 1998, pour rendre son Jugement en l’Affaire "Le Procureur contre Jean-Paul Akayesu", Affaire No. ICTR-96-4-T.

La Chambre a ensuite rappelé la procédure de la cause. Il en ressort que Jean-Paul Akayesu, a été arrêté en Zambie, le 10 octobre 1995. Le 16 février 1996, M. le Juge William Sekule a confirmé l’Acte d’accusation que le Procureur a présenté à l’encontre de Jean-Paul Akayesu. Au total, 13 chefs d’accusation ont été retenus, portant sur le génocide, les crimes contre l’humanité et les violations de l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 et du Protocole additionnel II de 1977 sont retenus dans ledit acte.

(...)

Selon la Chambre, il ressort pour l’essentiel de la ligne de défense adoptée par Jean-Paul Akayesu, qu’il soutient ne pas avoir commis, ni ordonné de commettre, ni aucunement aidé et facilité aucun des actes qui lui sont imputés dans l’Acte d’accusation. Akayesu reconnaît néanmoins que des massacres qui visaient principalement des Tutsi ont eu lieu en 1994 dans la commune de Taba. Cependant, la Défense fait valoir que Jean-Paul Akayesu était impuissant à empêcher la commission de tels actes, parce que le rapport des forces dans la Commune était alors favorable aux Interahamwe, sous la férule d’un dénommé Silas Kubwimana. Toujours selon la Défense, Akayesu aurait été tellement harcelé par les Interahamwe qu’il aurait même dû temporairement fuir Taba. Elle soutient que, dès que les massacres ont pris un tour généralisé, l’accusé s’est vu dépouillé de toute autorité et qu’il n’a plus eu les moyens d’empêcher les massacres. De plus, la Défense a indiqué qu’on ne saurait exiger de Jean-Paul Akayesu qu’il se soit comporté en héros, en se sacrifiant pour tenter en vain d’empêcher les massacres. Enfin, s’agissant des violences sexuelles et des viols qui auraient eu lieu à Taba, Jean-Paul Akayesu soutient qu’il n’en a jamais entendu parler et considère même qu’ils n’ont jamais eu lieu.

Rappel de l’histoire du Rwanda

Avant de rendre ses conclusions quant aux faits imputés à Akayesu et quant au droit applicable, la Chambre a considéré qu’il convenait, afin de mieux comprendre les événements allégués dans l’acte d’accusation, de faire un bref rappel de l’Histoire du Rwanda. Elle a, pour ce faire, rappelé les événements les plus importants qui ont marqué ce pays, de la période pré-coloniale à 1994, en passant par la période de colonisation et la "Révolution"de 1959 de Grégoire Kayibanda. Elle a plus particulièrement insisté sur le conflit militaire et politique qui a opposé, à partir de 1990, les Forces Armées Rwandaises (les "FAR") au Front Patriotique Rwandais (le "F.P.R.") et sa branche armée, conflit débouchant sur les Accords de paix d’Arusha et sur le déploiement d’une force de maintien de la paix des Nations unies : la MINUAR.

La Chambre s’est ensuite demandé, s’agissant des événements survenus au Rwanda en 1994, s’ils s’inscrivaient uniquement dans le cadre du conflit qui se déroulait entre les FAR et le F.P.R., comme certains le soutiennent, ou si les massacres de populations survenus entre avril et juillet étaient plutôt constitutifs d’un génocide. À cet effet, et même si la Chambre reviendra ultérieurement sur la définition du crime de génocide, il convient d’ores et déjà de noter que le génocide, tel qu’il est défini par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, réside dans le fait de commettre certains crimes dont, entre autres, les meurtres de membres du groupe ou les atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe, dans l’intention de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel.

Même si le nombre des victimes n’est pas encore aujourd’hui établi avec certitude, nul ne peut raisonnablement contester que de très nombreux Tutsi ont été tués à cette période au Rwanda, dans tout le pays. Le Docteur Zachariah, qui a comparu comme témoin expert devant le Tribunal, a décrit les tas de cadavres qu’il a vus partout, sur les routes, les sentiers et les rivières et, notamment, la façon dont tous ces gens avaient été massacrés. Il a vu de nombreux blessés qui, d’après lui, étaient pour la plupart des Tutsi, qui avaient été frappés apparemment à coups de machette, au visage, au cou et aussi aux chevilles, derrière le tendon d’Achille, pour les empêcher de fuir. De même, le Général Dallaire, Commandant de la MINUAR, qui a comparu devant la Chambre, lui a indiqué que des membres des FAR et de la Garde Présidentielle se rendaient, à Kigali, dans des maisons préalablement choisies pour y tuer, dès après le 6 avril 1994, date de l’accident d’avion qui coûta la vie au président Habyarimana. Un autre témoin, un Cameraman britannique, Simon Cox, a filmé des cadavres dans plusieurs églises, dans diverses localités du Rwanda, et parle de cartes d’identité qui jonchaient le sol et portaient toutes la mention "Tutsi".

Pour la Chambre donc, à travers ces tueries généralisées dont les victimes étaient essentiellement des Tutsi, la première condition pour qu’il y ait génocide est remplie, en l’occurrence : meurtres et atteintes graves à l’intégrité de membres d’un groupe. La deuxième condition est que ces meurtres et atteintes graves à l’intégrité aient été commis dans l’intention de détruire en tout ou partie un groupe particulier, ciblé comme tel.

Faire disparaître à jamais le groupe tutsi

La Chambre remarque que de très nombreux faits attestent que le dessein des auteurs de ces tueries était de faire disparaître à jamais le groupe tutsi. Ainsi, le Dr Alison Desforges, une historienne spécialiste du Rwanda qui a comparu comme témoin expert, a déclaré "sur la base des déclarations faites par certains dirigeants politiques, sur la base des chansons et slogans populaires des Interahamwe, je crois que, pour ces personnes, l’intention était d’éliminer, entièrement, les Tutsi du Rwanda, de manière que, comme ils l’ont dit à certaines occasions, leurs enfants, plus tard, ne sachent pas à quoi ressemble un Tutsi, sinon en recourant aux manuels d’histoire." Ces propos du Dr. Desforges sont confirmés en la cause par deux témoins à charge, qui ont déclaré, lors de leurs comparutions respectives devant la Chambre, qu’un dénommé Silas Kubwimana aurait déclaré au cours d’une réunion publique, présidée par l’Accusé lui-même, qu’il fallait tuer tous les Tutsi, pour qu’un jour un enfant Hutu ne sache pas à quoi ressemblait un Tutsi.

Le témoignage du Dr. Zachariah, sur le fait que de nombreux blessés avaient le tendon d’Achille coupé pour qu’ils ne puissent pas s’enfuir, démontre aussi, de l’avis de la Chambre, la volonté des auteurs de ces massacres de n’épargner aucun Tutsi. Il fallait autant que faire se peut, pour eux, ne laisser personne s’échapper et ainsi anéantir tout le groupe. Le Dr. Desforges a relevé que de très nombreux cadavres de Tutsi ont été jetés de façon souvent systématique dans la rivière Nyabarongo, qui est un affluent du Nil, comme l’ont d’ailleurs démontré plusieurs images présentées à la Chambre tout au long du procès. Elle a expliqué que l’intention présidant à ce geste était de "renvoyer les Tutsi à leurs origines", de les faire "retourner en Abyssinie", conformément à l’idée que les Tutsi constitueraient un groupe "étranger" au Rwanda, où ils seraient prétendument arrivés en provenance des régions nilotiques.

D’autres témoignages recueillis, dont notamment celui du Général Dallaire, montrent également qu’on voulait se débarrasser du groupe Tutsi dans sa totalité puisque même les nouveaux-nés n’ont pas été épargnés. De nombreux témoignages présentés à la Chambre concordent pour dire que ce sont les Tutsi, en tant que membres du groupe tutsi, qui étaient visés durant ces massacres. Le Général Dallaire, le Docteur Zachariah, et, surtout, l’Accusé lui-même, ont été unanimes pour le dire à la Chambre.

De nombreux témoins ont indiqué à la Chambre que la vérification systématique des cartes d’identité, avec la mention de l’ethnie qui y figurait, permettait de séparer les Hutu des Tutsi, ces derniers étant immédiatement appréhendés et souvent tués, quelquefois sur place même, aux barrières qui avaient été érigées à Kigali peu après la chute de l’avion du Président Habyarimana, puis partout dans le pays par la suite.

Sur la base des éléments de preuve soumis à la Chambre, il apparaît donc clairement que les massacres survenus au Rwanda en 1994 visaient un objectif particulier : celui d’exterminer les Tutsi, choisis spécialement en raison de leur appartenance au groupe Tutsi, et non pas parce qu’ils étaient des combattants du F.P.R. En tout état de cause, les enfants et les femmes enceintes tutsis ne sauraient par nature relever de la catégorie de combattants. La Chambre en a conclu que, parallèlement au conflit entre les FAR et le F.P.R., un génocide a été commis au Rwanda en 1994 contre le groupe Tutsi. L’exécution de ce génocide a probablement pu être facilitée par le conflit, en ce sens que les combats contre les forces du F.P.R. ont servi de prétexte à la propagande incitant à commettre le génocide contre les Tutsi, en faisant un amalgame entre combattants du F.P.R. et civils tutsis, par le biais de l’idée bien relayée par les médias, en particulier par la Radio Télévision Libre des Mille collines (la "R.T.L.M."), selon laquelle chaque Tutsi serait un complice des soldats du F.P.R. ou "Inkontanyi". Mais le fait que le génocide se soit produit alors même que les FAR étaient en conflit avec le F.P.R. ne saurait évidemment en aucun cas servir de justification à sa survenance.

Génocide planifié

La Chambre conclut donc de tout ce qui précède que c’est bien un génocide qui a été commis au Rwanda en 1994, contre les Tutsi en tant que groupe. De l’avis de la Chambre, ce génocide paraît même avoir été méticuleusement organisé. Le Dr. Alison Desforges a même parlé devant le Tribunal, le 24 mai 1997, de "massacres centralement organisés et dirigés". Un certain nombre d’indices plaident en effet en faveur de cette préparation du génocide. Il y a d’abord l’existence de listes de Tutsi à éliminer, étayée par de nombreux témoignages. À ce sujet, le Docteur Zachariah a évoqué le cas de patients et d’infirmières tués dans un hôpital parce qu’un soldat avait une liste sur laquelle figurait le nom de ces personnes.

Selon la Chambre, le génocide aurait été organisé et planifié non seulement par des membres des FAR, mais aussi par des forces politiques regroupées autour du "Hutu-power", aurait été ensuite exécuté pour l’essentiel par des civils, dont notamment des miliciens armés et même des citoyens ordinaires, les voisins tuant leurs voisins. S’y ajoute, surtout, que les victimes tutsies furent en grande majorité des non combattants, dont des milliers de femmes et d’enfants.

(...)

Définition d’un génocide

S’agissant du crime de génocide, la Chambre a rappelé que la définition donnée à l’article 2 du Statut est reprise textuellement de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. La Chambre note que le Rwanda a adhéré par un décret-loi à la Convention sur le génocide, le 12 février 1975. Aussi, la répression pénale du crime de génocide existait au Rwanda en 1994, à l’époque des faits allégués dans l’acte d’accusation, et l’auteur était passible de poursuites pour ce crime devant les tribunaux rwandais compétents.

Contrairement à l’idée couramment répandue, le crime de génocide n’est pas subordonné à l’anéantissement de fait d’un groupe tout entier, mais s’entend dès lors que l’un des actes visés au paragraphe 2 de l’article 2 du Statut a été commis dans l’intention spécifique de détruire "tout ou partie" d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel. Le génocide se distingue d’autres crimes en ce qu’il comporte un dol spécial, ou dolus specialis. Le dol spécial d’un crime est l’intention précise, requise comme élément constitutif du crime, qui exige que le criminel ait nettement cherché à provoquer le résultat incriminé. Le dol spécial du crime de génocide réside dans "l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel".

Concrètement, pour que l’un quelconque des actes incriminés au paragraphe (2) de l’article 2 du Statut soit constitutif de génocide, il doit avoir été commis à l’encontre d’un ou de plusieurs individus, parce que cet ou ces individus étaient membres d’un groupe spécifique et en raison même de leur appartenance à ce groupe. Aussi, la victime de l’acte est choisie non pas en fonction de son identité individuelle, mais bien en raison de son appartenance nationale, ethnique, raciale ou religieuse. La victime de l’acte est donc un membre du groupe, choisi en tant que tel, ce qui signifie finalement que la victime du crime de génocide est le groupe lui-même et non pas seulement l’individu.

S’agissant de la question de savoir comment déterminer l’intention spécifique de l’agent, la Chambre considère que l’intention est un facteur d’ordre psychologique qu’il est difficile, voire impossible, d’appréhender. Elle estime qu’il est pourtant possible de déduire l’intention génocidaire de l’ensemble des actes et propos de l’accusé, ou encore du contexte général de perpétration d’autres actes répréhensibles systématiquement dirigés contre le même groupe, que ces autres actes soient commis par le même agent ou même par d’autres agents. D’autres facteurs, tels que l’échelle des atrocités commises, leur caractère général, dans une région ou un pays, ou encore le fait de délibérément et systématiquement choisir les victimes en raison de leur appartenance à un groupe particulier, tout en excluant les membres des autres groupes, peuvent également permettre à la Chambre de déduire une intention génocidaire.

En plus du crime de génocide, Jean-Paul Akayesu est accusé de complicité dans le génocide et d’incitation directe et publique à commettre le génocide.

Complicité et incitation au génocide

La Chambre est d’avis qu’un accusé est complice de génocide s’il a sciemment aidé ou assisté ou provoqué une ou d’autres personnes à commettre le génocide, sachant que cette ou ces personnes commettaient le génocide, même si l’accusé n’avait pas lui-même l’intention spécifique de détruire en tout ou en partie le groupe national, ethnique, racial ou religieux, visé comme tel.

S’agissant du crime d’incitation directe et publique à commettre le génocide, la Chambre le définit, sur la base notamment de l’article 91 du Code pénal Rwandais, comme le fait de directement provoquer autrui à commettre un génocide, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches, exposés aux regards du public, soit par tout autre moyen de communication audiovisuelle. L’élément moral de ce crime réside dans l’intention de directement amener ou provoquer autrui à commettre un génocide. Il suppose la volonté du coupable de créer, par ces agissements, chez la ou les personnes à qui il s’adresse, l’état d’esprit propre à susciter ce crime. C’est à dire que celui qui incite à commettre le génocide est lui-même forcément animé de l’intention spécifique du génocide : celle de détruire en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. La Chambre considère que l’incitation est une infraction formelle, pour laquelle seul le procédé utilisé est incriminé. Autrement dit, l’infraction est réalisée dès que l’incitation a eu lieu et qu’elle a été directe et publique, indépendamment de la production d’un résultat.

Crime contre l’humanité

Le deuxième crime rentrant dans la compétence du Tribunal et dont Jean-Paul Akayesu est accusé est celui de crime contre l’humanité. Sur le droit applicable à ce crime, la Chambre a fait un rappel de la jurisprudence sur ce crime, depuis les jugements par les Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo jusqu’aux affaires les plus récentes, dont notamment les procès Touvier et Papon en France, en passant par le Procès Eichmann en Israël. Elle a indiqué les conditions d’application du crime contre l’humanité, telles que requises par l’article 3 du Statut, qui prévoient notamment que l’acte constitutif doit s’inscrire dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique, qu’il doit être dirigé contre une population civile et qu’il doit avoir été commis pour des motifs discriminatoires.

Le troisième crime sur lequel la Chambre a rendu ses conclusions est celui à raison duquel la compétence lui est conféré par l’article 4 du Statut, qui prévoit que le Tribunal est habilité à poursuivre les personnes qui commettent ou donnent l’ordre de commettre des violations graves de l’article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes en temps de guerre, et du Protocole additionnel II auxdites Conventions, daté du 8 juin 1977. Ledit article 3 commun aux Conventions de Genève fournit une protection humanitaire minimum applicable à toutes les personnes affectées par un conflit ne présentant pas un caractère international, protection développée et complétée par le Protocole additionnel II de 1977. La Chambre a décidé d’analyser séparément les conditions d’applicabilité respectives de l’Article 3 commun aux Conventions de Genève et au Protocole additionnel II. Elle a ensuite analysé le conflit qui se déroulait au Rwanda en 1994 à la lumière de ces conditions et en a conclu que chacun de ces deux instruments juridiques trouvaient effectivement application en l’instance. De plus, la Chambre est d’avis que toutes les normes édictées par l’article 4 de son Statut font bien partie du droit international coutumier. Enfin, elle a rappelé que les violations des normes définies par l’article 4 du Statut peuvent, sur le principe, engager la responsabilité pénale de civils et que, dès lors, l’accusé appartient à la catégorie des individus qui pourraient être tenus responsables d’infractions graves au droit international humanitaire, en particulier de violations graves de l’article 3 commun et du Protocole additionnel II.

Viols et violences sexuelles sont constitutifs du génocide

Sur la base des conclusions factuelles qu’elle vient d’exposer, la Chambre a rendu les conclusions juridiques suivantes.

S’agissant du Premier Chef d’accusation, relatif au génocide, la Chambre a tout d’abord souhaité, s’agissant plus particulièrement des actes décrits aux paragraphes 12(A) et 12(B) de l’Acte d’accusation, c’est-à-dire des viols et violences sexuelles, insister sur le fait que, selon elle, ils sont bien constitutifs de génocide, au même titre que d’autres actes, s’ils ont été commis dans l’intention spécifique de détruire, en tout ou en partie, un groupe spécifique, ciblé en tant que tel. En effet, les viols et violences sexuelles constituent certainement des atteintes graves à l’intégrité physique et mentale des victimes et sont même, selon la Chambre, l’un des pires moyens d’atteinte à l’intégrité de la victime, puisque cette dernière est doublement attaquée : dans son intégrité physique et dans son intégrité mentale.

Au vu de l’ensemble des éléments de preuve qui lui ont été présentés, la Chambre a constaté que les actes de viols et de violences sexuelles décrits ci-dessus étaient exclusivement dirigés contre les femmes tutsies, qui ont été très nombreuses à être soumises publiquement aux pires humiliations, mutilées et violées, souvent à plusieurs reprises, souvent en public, dans les locaux du Bureau Communal ou dans d’autres endroits publics, et souvent par plus d’un assaillant. La finalité de ces viols était très clairement d’anéantir non seulement les victimes directes, mais également de porter atteinte aux proches des victimes, leurs familles et leur communauté, en les soumettant à une telle humiliation. Ainsi donc, par-delà les femmes victimes, c’est tout le groupe Tutsi qui faisait l’objet de ces crimes.

Les viols des femmes tutsies avaient un caractère systématique, dirigés contre l’ensemble des femmes tutsies et elles seulement. Une femme tutsie, mariée à un Hutu, a déclaré à la Chambre qu’elle n’a pas été violée parce que son identité ethnique était inconnue. Dans le cadre de la campagne de propagande lancée pour mobiliser les Hutu contre les Tutsi, les femmes tutsies ont été présentées comme des objets sexuels. En effet, il a par exemple été rapporté à la Chambre que, avant d’être violée et tuée, Alexia, qui était l’épouse du professeur Ntereye, et ses deux nièces, ont été forcées par les Interahamwe à se déshabiller et ont reçu l’ordre de courir et de faire des exercices en public "afin d’exhiber des cuisses de femmes Tutsies". L’Interahamwe qui a violé Alexia a dit en la jetant par terre et en montant sur elle, "voyons maintenant quel effet le vagin d’une femme Tutsie fait". Comme indiqué ci-dessus, Akayesu lui-même, s’adressant à des Interahamwe qui commettaient des viols leur a dit : "ne me demandez plus jamais quel est le goût d’une femme tutsie".

Sur la base des nombreux témoignages qui lui ont été présentés, la Chambre estime que, dans la majorité des cas, les viols des femmes Tutsi à Taba ont été accompagnés de l’intention de tuer ces femmes. De nombreux viols ont été perpétrés aux environs des fosses communes où les femmes avaient été emmenés pour y être tuées. Suite à un viol collectif, un témoin a entendu Akayesu dire "demain elles seront tuées" et elles l’ont effectivement été. En ce sens, il apparaît clairement à la Chambre que les viols et violences sexuelles correspondaient, au même titre que d’autres atteintes graves à l’intégrité physique et mentale commises à l’encontre de Tutsi, à la volonté de faire souffrir et mutiler les Tutsi avant même de les tuer, dans le dessein de détruire le groupe Tutsi tout en faisant terriblement souffrir ses membres.

Intention génocidaire de l’accusé

La Chambre a déjà établi qu’il y avait, au Rwanda en 1994, un génocide commis à l’encontre du groupe tutsi, durant toute la période à laquelle se réfèrent les faits allégués dans l’Acte d’accusation. Le nombre très élevé des atrocités commises à l’encontre des Tutsi, leur caractère généralisé non seulement dans la Commune de Taba, mais même sur l’ensemble du Rwanda, et le fait que les victimes aient été systématiquement et délibérément choisies en raison de leur appartenance au groupe tutsi. Les actes, mais aussi les propos tenus par Akayesu, appelant plus ou moins explicitement à commettre le génocide, permettent à la Chambre de déduire au-delà de tout doute raisonnable l’intention génocidaire de l’accusé dans la commission des crimes susmentionnés.

En conclusion, pour le Premier Chef d’accusation relatif au génocide, la Chambre est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que la responsabilité pénale individuelle d’Akayesu est bien engagée au titre de l’article 6(1) du Statut pour avoir ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé la commission des actes décrits ci-dessus dans les conclusions de la Chambre sur les paragraphes 12, 12(A), 12(B), 16, 18, 19, 20, 22 et 23 de l’Acte d’accusation, constitutifs de meurtres de membres du groupe tutsi et d’atteintes graves à l’intégrité physique et mentale de membres du groupe tutsi, et avec l’intention spécifique de détruire le groupe tutsi, comme tel.

Concernant le Chef d’accusation 2, relatif au crime de complicité dans le génocide, la Chambre considère que le crime de génocide et celui de complicité dans le génocide sont bien deux crimes distincts et qu’une même personne ne saurait certainement pas être à la fois l’auteur principal et le complice d’une même infraction. L’exclusion mutuelle des qualifications de génocide et de complicité dans le génocide a évidemment pour conséquence que l’accusé ne peut pas se voir déclaré coupable de ces deux crimes pour le même fait. Or, l’Accusation a pourtant retenu, pour chacun des faits allégués tant dans le Premier Chef d’accusation que dans le Chef d’accusation 2, la double qualification de génocide et de complicité dans le génocide. La Chambre, qui est convaincue que lesdits faits avérés engagent la responsabilité pénale de Jean-Paul Akayesu pour le crime de génocide en conclut conséquemment que les mêmes faits ne peuvent pas être constitutifs de complicité dans le génocide.

Au Chef d’accusation 3, relatif aux crimes contre l’humanité (extermination), la Chambre conclut que l’assassinat de huit réfugiés, décrit au paragraphe 19 de l’Acte d’accusation, ainsi que de Simon Mutijima, Thaddée Uwanyiligira, Jean Chrysostome, Samuel, Tharcisse, Théogène, Phoebe Uwineze et son fiancé, faits décrits au paragraphe 20 de l’Acte d’accusation, constitue, au-delà de tout doute raisonnable, un crime d’extermination, commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre la population civile en raison de son appartenance ethnique et, de ce fait, un crime contre l’humanité, et engage à ce titre la responsabilité pénale individuelle d’Akayesu.

S’agissant du Chef d’accusation 4, la Chambre, sur la base des faits décrits aux paragraphes 14 et 15 de l’Acte d’accusation et qu’elle considère établis, est convaincue que, par les propos qu’Akayesu a tenus publiquement, il avait l’intention de directement créer chez son auditoire l’état d’esprit propre à susciter la destruction du groupe Tutsi, comme tel. La Chambre considère par conséquent que lesdits faits sont constitutifs du crime d’incitation publique et directe à commettre le génocide. De plus, la Chambre relève que l’incitation directe et publique à commettre le génocide, telle qu’ainsi faite par Akayesu, a même été suivie d’effet et a entraîné les massacres de très nombreux Tutsi dans la Commune de Taba.

Les assassinats

Par le Chef d’accusation 5, il est imputé à l’Accusé un crime contre l’humanité (assassinat), du chef des faits allégués aux paragraphes 15 et 18 de l’Acte d’accusation. La Chambre est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que le fait que Simon Mutijima, Thaddée Uwanyiligira et Jean Chrysostome ait été tués constitue, au-delà de tout doute raisonnable, un assassinat commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile du Rwanda en raison de son appartenance ethnique et, partant, un crime contre l’humanité, et engage à ce titre la responsabilité pénale individuelle d’Akayesu pour avoir ordonné leurs assassinats et avoir participé à leur commission.

S’agissant du Chef d’accusation 7 de l’Acte d’accusation, relatif à un crime contre l’humanité (assassinat), du chef des faits allégués au paragraphe 19 de l’Acte d’accusation, la Chambre est également convaincue au-delà de tout doute raisonnable que ces huit réfugiés ont été assassinés, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre la population civile en raison de son appartenance ethnique et, partant, un crime contre l’humanité. En conséquence, la Chambre conclut que la responsabilité pénale individuelle de l’accusé est bien engagée pour ledit chef d’accusation 7, pour avoir ordonné lesdits assassinats.

Au Chef d’accusation 9, il est imputé à l’accusé un crime contre l’humanité (assassinat) aux termes de l’article 3(a) du Statut, du chef des faits allégués au paragraphe 20 de l’Acte d’accusation. La Chambre est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que la mise à mort de ces cinq personnes constitue bien un assassinat, commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile en raison de son appartenance ethnique et, partant, un crime contre l’humanité, et engage à ce titre la responsabilité pénale individuelle d’Akayesu pour avoir ordonné, aidé et encouragé à préparer ou exécuter ces crimes.

La torture

Par le Chef d’accusation 11, il est imputé à l’Accusé un crime contre l’humanité (torture), du chef des faits allégués aux paragraphes 16, 17, 21, 22 et 23 de l’Acte d’accusation. La Chambre est convaincue au-delà de tout doute raisonnable, sur la base de ses conclusions factuelles susmentionnées, que les actes y décrits sont constitutifs de torture. Ayant été commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile en raison de son appartenance ethnique, ils sont constitutifs de crime contre l’humanité et engagent la responsabilité pénale d’Akayesu pour les avoir ordonné et avoir aidé et encouragé leur commission.

Concernant le Chef d’accusation 13 et 14, sur la base des faits décrits aux paragraphes 12(A) et 12(B) de l’Acte d’accusation et qu’elle considère établis, la Chambre est également convaincue au-delà de tout doute raisonnable qu’ils constituent des viols et d’autres actes inhumains, commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre la population civile en raison de son appartenance ethnique et, partant, un crime contre l’humanité. En conséquence, la Chambre conclut que la responsabilité pénale individuelle de l’accusé est bien engagée pour lesdits chefs d’accusation 13 et 14, pour avoir ordonné lesdits crimes et pour avoir, par sa présence, encouragé tacitement leur commission.

S’agissant des Chefs d’accusation 6, 8, 10, 12 et 15, aux termes desquels, pour les chefs d’accusation 6, 8, 10 et 12 de l’acte d’accusation Akayesu doit répondre de violation de l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 cependant que l’acte d’accusation 15 lui reproche des violations de l’article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II auxdites conventions de 1977. La Chambre rappelle qu’il a été établi au-delà de tout doute raisonnable qu’un conflit armé ne présentant pas un caractère international opposait le Gouvernement rwandais au F.P.R. à l’époque des faits allégués dans l’acte d’accusation et que ledit conflit, de l’avis de la Chambre, tombait sous le coup de l’article 3 commun et du Protocole additionnel II. La Chambre conclut toutefois que l’Accusation n’a pas démontré au-delà de tout doute raisonnable que les actes perpétrés par Akayesu dans la commune de Taba à l’époque des faits allégués dans l’acte d’accusation l’ont été en rapport avec le conflit armé. Le Tribunal conclut en outre qu’il n’a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable qu’Akayesu était un membre des forces armées ou qu’il était dûment mandaté et censé, en sa qualité de fonctionnaire public ou d’agent ou de personne autrement dépositaire de l’autorité publique ou représentant de facto le Gouvernement, appuyer ou mener à bien l’effort de guerre.

En conclusion de tout ce qui précède, la Chambre de première instance rend le verdict suivant :

Chef 1 : Coupable de Génocide
Chef 2 : Non coupable de Complicité dans le Génocide
Chef 3 : Coupable de Crime contre l’Humanité (Extermination)
Chef 4 : Coupable d’Incitation directe et publique à commettre le Génocide
Chef 5 : Coupable de Crime contre l’Humanité (Assassinat)
Chef 6 : Non coupable de Violation de l’Article 3 commun aux Conventions de Genève (Assassinat)
Chef 7 : Coupable de Crime contre l’Humanité (Assassinat)
Chef 8 : Non coupable de Violation de l’Article 3 commun aux Conventions de Genève (Assassinat)
Chef 9 : Coupable de Crime contre l’Humanité (Assassinat)
Chef 10 : Non coupable de Violation de l’Article 3 commun aux Conventions de Genève (Assassinat)
Chef 11 : Coupable de Crime contre l’Humanité (Torture)
Chef 12 : Non coupable de Violation de l’Article 3 commun aux Conventions de Genève (Traitements cruels)
Chef 13 : Coupable de Crime contre l’Humanité (Viol)
Chef 14 : Coupable de Crime contre l’Humanité (Autres Actes Inhumains)
Chef 15 : Non coupable de Violation de l’Article 3 commun aux Conventions de Genève et de l’Article 4(2)(e) du Protocole additionnel II (Atteintes à la dignité de la personne, notamment viol, traitements dégradants et humiliants et attentat à la pudeur)

Le Jugement a été signé à Arusha, le premier septembre 1998, par le Juge Laïty Kama, Président de Chambre (Sénégal), M. le Juge Lennart Aspegren (Suède) et Mme le Juge Navanethem Pillay (Afrique du Sud).

Mis en ligne sur Sisyphe, le 9 mars 2007




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