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vendredi 28 février 2014 Projet de loi de la députée Fatima Houda-Pepin sur la neutralité religieuse de l’État et la lutte contre l’intégrisme religieux
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Projet de loi no 491 Loi sur la neutralité religieuse de l’État et la lutte contre l’intégrisme religieux et modifiant la Charte des droits et libertés de la personne et la Loi sur le ministère du Conseil exécutif Présenté par Madame Fatima Houda-Pepin NOTES EXPLICATIVES Le présent projet de loi modifie la Charte des droits et libertés Ce projet de loi impose à tout employé de l’État l’obligation de Le projet de loi interdit à toute personne en autorité contraignante, notamment un juge, un procureur, un policier ou un agent correctionnel, de porter un signe religieux ostentatoire dans l’exercice de ses fonctions. Il interdit en outre le port du tchador, du niqab ou de la burka Le projet de loi édicte qu’il appartient aux députés, conformément Le projet de loi interdit à quiconque d’invoquer une conviction Le projet de loi interdit à quiconque d’exiger que la manière de Le projet de loi interdit la ségrégation basée sur l’identité Le projet de loi prévoit que le droit d’invoquer la neutralité Le projet de loi prévoit qu’aucune décision à portée juridique Il prévoit de même que nul ne peut célébrer un mariage religieux Le projet de loi prévoit que la pratique de la polygamie est Il édicte en outre que les mutilations génitales féminines Le projet de loi prévoit qu’un accommodement quel qu’il soit 1° s’il ne respecte pas la Charte des droits et libertés de la Ce projet de loi modifie également la Loi sur le ministère du Le projet de loi définit l’intégrisme religieux comme une idéologie Le projet de loi impose en outre au premier ministre l’obligation Il impose en outre au premier ministre d’instituer à ces fins par Le projet de loi prévoit enfin que les sommes nécessaires à son LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET DE LOI :
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. La Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) est modifiée par l’insertion, après l’intitulé du chapitre II, de l’article suivant : 2. Un membre du personnel de l’État doit faire preuve de neutralité religieuse 3. Une personne en autorité contraignante, notamment un juge, un procureur, 4. Un membre du personnel de l’État ne peut porter un tchador, un niqab ou 5. Il appartient aux députés, conformément au règlement de l’Assemblée 6. Les services de l’État sont donnés et reçus à visage découvert, sauf en 7. Nul ne peut invoquer une conviction religieuse pour contester un 8. Nul ne peut exiger que la manière de recevoir un service de l’État soit 9. La ségrégation basée sur l’identité sexuelle ou sur l’appartenance 10. L’article 20.2 de la Charte des droits et libertés de la personne, édicté 11. Aucune décision à portée juridique rendue par quelque personne ou 12. Nul ne peut célébrer un mariage religieux à moins qu’il ne respecte 13. La pratique de la polygamie est interdite à toute fin que de droit pour 14. Les mutilations génitales féminines pratiquées à des fins non thérapeutiques, notamment l’excision, sont interdites. 15. Un accommodement quel qu’il soit n’est pas raisonnable : 1° s’il ne respecte pas la Charte des droits et libertés de la personne, 2° s’il impose à l’État ou à l’une ou l’autre des parties quelque contrainte 3° s’il ne tient pas compte de la protection du patrimoine culturel et religieux du Québec. 16. La Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) est modifiée « SECTION III « LA LUTTE À L’INTÉGRISME RELIGIEUX « 3.23. Le premier ministre procède à des recherches-actions menées sur On entend par « intégrisme religieux » une idéologie politique qui tend à « 3.24. Le premier ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport « 3.25. Aux fins des articles 3.23 et 3.24, le premier ministre institue par 17. Pour l’application de l’article 20.2 de la Charte des droits et libertés de la personne, édicté par l’article 1 de la présente loi, et des articles 2 à 15, on entend par l’« État », les services administratifs de l’Assemblée nationale, les personnes qu’elle désigne et les organismes dont l’Assemblée nationale ou l’une de ses commissions nomme la majorité des membres, le gouvernement, les ministères et leurs organismes, les organismes judiciaires et quasijudiciaires, les municipalités et les organismes publics qui les regroupent ou en relèvent, les organismes publics qui ont le pouvoir de contrainte, les universités et leurs composantes, les collèges d’enseignement général et professionnel, les commissions scolaires, les écoles primaires et secondaires publiques, les organismes du réseau de la santé et des services sociaux et les organismes ou personnes désignés par le gouvernement. 18. Les sommes nécessaires à l’application de la présente loi sont prises 19. La présente loi entre en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction – Déposé le 12 février 2014 à l’Assemblée nationale du Québec, première session de la quarantième législature Téléchargez le projet de loi en fichier PDF : Mis en ligne sur Sisyphe, le 12 février 2014 |