| Arts & Lettres | Poésie | Démocratie, laïcité, droits | Politique | Féminisme, rapports hommes-femmes | Polytechnique 6 décembre 1989

| Prostitution & pornographie | Syndrome d'aliénation parentale (SAP) | Voile islamique | Violences | Sociétés | Santé & Sciences | Textes anglais  



                   Sisyphe.org    Accueil                                                         







2004
Liberté d’expression et diffamation au Canada

Il y a une nette différence entre la diffamation et l’atteinte à la vie privée.

Le droit à l’honneur et à la réputation est garanti par l’article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne.

Toute personne, qui estime avoir subi une atteinte à sa réputation, peut intenter une action en dommages, au civil, en vertu de l’article 1457 du Code civil du Québec.

Dans l’arrêt R. c. Lucas [1998] 1.R.C.S. 439, la Cour suprême du Canada a statué que pour qu’il y ait diffamation il faut que :

1- l’écrit soit faux et mensonger ;

2- la personne qui le diffuse sait que c’est faux et mensonger ;

3- tout en sachant que c’est faux et mensonger, la personne diffuse quand même l’écrit dans le seul but de nuire à la personne concernée.

De nombreux arrêts de la Cour suprême consacrent le droit à la liberté d’expression, entre autres dans Irwin Toy Ltd c. Québec (procureur général) [1989] 1 R.C.S. 927.

Cependant, avec raison la Cour suprême est très sévère pour ce qui concerne les propos haineux qui visent un groupe facilement identifiable (religion, origine ethnique, etc. ). Jugement intéressant : R. c. Keegstra [1990] 3 R.C.S. 697.

Pour ce qui concerne l’atteinte à la vie privée, je cite l’article 36 du Code civil du Québec :

"Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d’une personne les actes suivants :

1o Pénétrer chez-elle ou y prendre quoi que ce soit ;

2o Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée ;

3o Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu’elle se trouve dans des lieux privés ;

4o Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit ;

5o Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l’information légitime du public ;

6o Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels."

Proposé par Paulette Giroux, le 20 avril 2004



Partagez cette page.
Share



Commenter ce texte
modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par les responsables.

Qui êtes-vous ?
Votre message

Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

*    Nous suivre sur Twitter ou en créant une alerte Sisyphe dans les Actualités de Google.

© Sisyphe 2002-2014




Chercher dans ce site
Lire les articles de la page d'accueil


LES AUTRES BRÈVES
DE CETTE RUBRIQUE


mardi 18 avril
Table ronde sur la liberté d’expression le 9 mai animée par Djemila Benhabib
lundi 5 mai
Le Canada, une « république de bananes » ?
mardi 1er mai
Qui était Sisyphe ?
mercredi 1er novembre
La liberté d’expression en ligne
mercredi 16 mars
Fillion déCHOI… Bravo les femmes ! par Martin Dufresne
samedi 12 mars
Fin du procès de Sophie Chiasson contre Jeff Fillion - Le verdict d’ici 30 jours - Appui massif à Sophie Chiasson
octobre
Les Carnets de Sisyphe

Liberté d’expression et diffamation au Canada
mercredi 16 juillet
Le CMAQ se donne les moyens de contrer les abus sur son site






http://sisyphe.org | Archives | Plan du site | Copyright Sisyphe 2002-2016 | |Page d'accueil |Admin