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jeudi 17 janvier 2013
La Cour suprême du Canada confirme l’acquittement d’un homme ayant proféré des menaces de mort à l’endroit de son ex-conjointe

Dans une décision divisée rendue aujourd’hui, la Cour suprême du Canada statue que des menaces de mort d’un conjoint ne sont pas criminelles si la personne menacée dit ne pas les avoir prises au sérieux. Un autre exemple de la façon dont les témoignages des femmes ne sont pris en cause que s’ils disculpent Monsieur... Martin Dufresne

Extraits de la décision de la Cour suprême du Canada

"Lors d’une conversation téléphonique tenue pendant son incarcération, l’accusé (O’Brien) a dit à plusieurs reprises à son ex ?petite amie, enceinte de lui, qu’il la tuerait à sa libération si elle se faisait avorter comme elle le prévoyait. Il a été accusé d’avoir proféré des menaces. Dans son témoignage au procès, l’ex-petite amie a affirmé que les paroles de l’accusé ne l’avaient pas intimidée ni effrayée, parce que l’accusé lui parlait souvent ainsi. L’accusé a été acquitté, le juge du procès ayant un doute raisonnable quant à savoir si l’accusé avait prononcé ces paroles dans l’intention d’intimider ou d’être pris au sérieux. La Cour d’appel a rejeté l’appel du ministère public.

 Arrêt (la juge en chef McLachlin et les juges Abella et Rothstein sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté.

 Les juges Fish, Cromwell, Moldaver et Wagner : Le fait que l’accusé prononce les paroles en cause dans l’intention d’intimider ou d’être pris au sérieux constitue un élément essentiel de l’infraction consistant à proférer des menaces prévue à l’al. 264.1(1)a) du Code criminel. La juge du procès a envisagé à juste titre les mots prononcés à la lumière du témoignage de la personne à qui ils étaient destinés et elle a conclu qu’il subsistait un doute quant à savoir si l’accusé avait l’intention requise. Rien ne permet de conclure que la juge du procès a commis une erreur de droit en concluant comme elle l’a fait.

 La juge en chef McLachlin et les juges Abella et Rothstein (dissidents) : La juge du procès a commis une erreur en considérant la perception de la personne ayant fait l’objet des menaces comme le facteur déterminant de l’analyse de l’intention de l’accusé. La nature des rapports entre l’accusé et la personne ayant fait l’objet des menaces font partie des circonstances dans lesquelles s’inscrit l’infraction. Toutefois, le fait que le destinataire d’une menace la prenne ou non au sérieux ne constitue pas un élément de la mens rea requise." (...)

 Lire la décision de la Cour suprême du Canada.

Transmis par Martin Dufresne



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La Cour suprême du Canada confirme l’acquittement d’un homme ayant proféré des menaces de mort à l’endroit de son ex-conjointe
17 janvier 2013, par martin dufresne



La Cour suprême du Canada confirme l’acquittement d’un homme ayant proféré des menaces de mort à l’endroit de son ex-conjointe
17 janvier 2013, par martin dufresne   [retour au début des forums]

Ce n’est même pas seulement l’interprétation de la victime qui est en jeu mais celle du ou de la juge qui entendra la cause, puisque selon cette décision, on pourra prononcer de façon répétée des menaces de mort sans être présumé avoir eu "l’intention d’intimider"...

[Répondre à ce message]

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