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La situation des droits de l’homme dans le territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967

2 janvier 2009

par Richard Falk, rapporteur spécial de l’ONU

On trouvera ci-dessous le début du rapport de Richard Falk, rapporteur spécial des Nations Unies, dans lequel il déplore qu’Israël n’applique pas les recommandations de la Cour internationale de Justice, que l’Assemblée générale a faites siennes, et appelle à une définition plus claire des droits du peuple palestinien en recommandant que l’Assemblée générale recueille un avis juridique sur la mesure dans laquelle l’occupation met en danger la réalisation du droit des Palestiniens à l’ autodétermination.



I. Introduction

1. Le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967 a été nommé, conformément à la résolution 1993/2A de la Commission des droits de l’homme, le 26 mars 2008, et a pris ses fonctions le 1er mai 2008. Il n’a pas encore été à même de se rendre en Israël et dans le territoire palestinien occupé pour s’acquitter pleinement de son mandat et présenter un témoignage de première main sur la mesure dans laquelle le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire sont respectés. Le Rapporteur spécial entend n’épargner aucun effort pour obtenir un accès dans l’avenir et cherchera à s’assurer la coopération du Gouvernement israélien à cette fin.

2. Le présent rapport est le premier à paraître depuis que le Rapporteur spécial a pris ses fonctions le 1 er mai 2008. Il inclut les faits nouveaux qui se sont produits essentiellement entre le 1er janvier et le 31 juillet 2008 et repose sur des informations fiables réunies par les ONG et les institutions internationales qui s’occupent des droits de l’homme, y compris l’ONU, fortes de leur objectivité et de leur l’expérience de longue date quant aux conditions de l’occupation. Le Rapporteur spécial prend note des changements positifs et négatifs sur le terrain, ainsi qu’aux échelles régionale et mondiale. Il entend, sans que cela ait d’implications politiques, traiter l’administration du Hamas à Gaza comme une « autorité de facto » aux fins de son rapport.

3. Le Rapporteur spécial prend note en particulier du fait que l’occupation militaire du territoire palestinien se poursuit depuis plus de 40 ans et présente les caractéristiques du colonialisme et de l’apartheid, comme l’a fait observer son prédécesseur. Dans un tel contexte, la prolongation de l’occupation est une menace croissante et une atteinte de plus en plus grave au droit de l’homme le plus fondamental de tous : le droit à l’autodétermination du peuple palestinien. Cette considération confère un caractère urgent à une évaluation de la revendication palestinienne d’un droit à la résistance aux fins de l’autodétermination, et à des recommandations tendant à une plus grande expression de la responsabilité de l’ONU s’agissant de résoudre le conflit israélo-palestinien compte pleinement tenu du droit international, et, dans l’intervalle, de prendre des mesures immédiates pour veiller au respect par Israël des obligations que lui impose le droit international humanitaire relatif à l’occupation militaire. Il conviendrait à cet égard de prendre note du refus d’Israël de se conformer à l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les Conséquences juridiques de l ’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé (A/ES-10/273 et Corr. 1), cautionné par 14 des 15 juges et massivement approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution ES- 10/15. Cette observation générale relative à la poursuite de l’occupation a deux implications pour l’ONU. D’une part, dans le cadre du processus de paix d’Annapolis, une responsabilité spéciale incombe à l’ONU en tant membre du Quatuor pour ce qui est de veiller à ce que des mesures soient prises afin de convaincre toutes les parties que l’évaluation des intérêts opposés d’Israël et de la Palestine sera fondée sur le droit international durant les négociations sur les questions qui continuent d’être l’objet de controverses. D’autre part, le fait que le mépris d’un message aussi clair et ferme concernant les obligations juridiques internationales liées aux devoirs d’une puissance occupante (1), associé à d’autres preuves de mépris exposées en détail dans le présent rapport, devraient contribuer à inciter le Secrétaire général, l’Assemblée générale et les autres organes de l’ONU à reconnaître qu’il faut d’urgence mettre en œuvre les initiatives nécessaires pour garantir les droits de l’homme et, en réalité, la survie du peuple palestinien, et pour amener Israël à respecter les obligations que lui impose le droit international. L’une de ces initiatives, qui va dans le sens de la recommandation du Rapporteur spécial précédent, consisterait pour la Troisième Commission à proposer à l’Assemblée générale une demande visant à obtenir un nouvel avis juridique de la Cour internationale de Justice sur les effets illégaux du refus persistant de respecter le droit à l’autodétermination des Palestiniens, en raison de la prolongation et de la nature de l’occupation, en particulier les atteintes qu’elle porte à la propriété et à l’occupation des terres par les Palestiniens.

4. Le principal instrument juridique pertinent aux fins de l’évaluation des droits et des devoirs d’une puissance occupante est la quatrième Convention de Genève, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949), mais le Protocole additionnel I de 1977 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux est également pertinent en tant qu’expression du droit international coutumier évolutif et contraignant pour les parties au traité. Les preuves de la violation constante et délibérée de ce traité international universellement contraignant par Israël du fait de son occupation du territoire palestinien revêtent une gravité qui appelle une réaction unanime de la communauté internationale. Il conviendrait de rappeler que l’article 1 de la quatrième Convention de Genève se lit ainsi : "Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances". Il est grand temps de répondre à cet appel.

5. Le Gouvernement israélien affirme, depuis l’exécution de son plan de désengagement en 2005, que la bande de Gaza n’est plus sous occupation et que pour cette raison le droit international humanitaire n’est pas applicable. La position officielle d’Israël, maintes fois réaffirmée, est que "l’occupation de guerre de la bande de Gaza" par les Forces de défense israéliennes (FDI) a pris fin le 12 septembre 2005 "avec toutes les incidences politiques, sécuritaires et juridiques qui en résultent". Israël a explicitement tiré la conclusion générale selon laquelle puisque "les pleins pouvoirs en matière de gouvernement" ont été à cette date "transférés à l’Autorité palestinienne", il n’est plus tenu par les responsabilités juridiques et morales incombant à une Puissance occupante1. Dans cette perspective, le Gouvernement israélien se fonde sur une décision de la Cour suprême d’Israël dans l’affaire Albassiouni c. le Premier Ministre, aux termes de laquelle le Gouvernement "n’a pas pour devoir général d’assurer le bien-être des habitants de la bande de Gaza". Le Rapporteur spécial conteste cette évaluation de la situation dans la bande de Gaza, en arguant qu’un territoire est occupé s’il est placé sous le "contrôle effectif" d’un État autre que celui du souverain territorial. Israël continue, depuis son désengagement, à exercer un contrôle strict et constant sur les frontières, l’entrée et la sortie, l’espace aérien et les eaux territoriales de Gaza. Il a en outre mené de nombreuses incursions militaires et des attaques meurtrières visant des individus, a soumis la population civile tout entière du territoire à des conditions de siège dès le moment où le Hamas a clairement remporté les élections législatives générales de janvier 2006 à Gaza, et a durci lesiège après que le Hamas ait pris le contrôle de Gaza à la mi-juin 2007. L’imposition d’un siège qui fait peser de lourdes contraintes sur les habitants de Gaza, et les tentatives d’y associer la communauté internationale, ont rendu impossible pour les autorités administrantes palestiniennes d’assurer le bien-être minimal de 1,5 million d’habitants. Il est donc plus que certain que, du point de vue du droit international, la bande de Gaza reste sous occupation israélienne – les responsabilités juridiques connexes incombant à la Puissance occupante – et que la Convention de Genève demeure pleinement applicable.

6. De nombreux aspects de la situation au quotidien qui se poursuit dans le territoire palestinien occupé sont pertinents eu égard à une évaluation juridique des droits et devoirs des parties. L’un des principaux objectifs du présent rapport est de faire comprendre, preuves à l’appui, la mesure dans laquelle la situation a continué de se détériorer dans tout le territoire palestinien occupé, à tel point que les souffrances et les traumatismes mentaux et physiques endurés par le peuple palestinien vivant sous l’occupation ont atteint un niveau dangereux et non viable. Cela contredit le point de vue selon lequel de nombreux faits nouveaux, notamment l’accord de cessez-le-feu relatif à Gaza, la relance du processus de paix à Annapolis et la baisse généralisée du taux de décès par mort violente parmi les civils et les militaires israéliens ainsi que de l’incidence du terrorisme, ont rendu moins pesante l’occupation. Il semble vrai, certes, que la situation s’est améliorée économiquement et politiquement pour Israël durant cette période, mais la situation du peuple palestinien a empiré : davantage de terres ont été confisquées au profit des colonies, qui ont été élargies, la crise persiste partout à Gaza, les restrictions à la circulation dans toute la Cisjordanie ont été maintenues ou resserrées et de nouvelles démarches juridiques ont été entreprises pour expulser des Palestiniens vivant à Jérusalem. Suite à la très récente approbation par Israël de la construction de 447 logements supplémentaires dans le secteur de Jérusalem, le négociateur palestinien pour la paix, Saeb Erakat, a déclaré selon une dépêche de l’agence Reuters « J’ignore combien de fois les Israéliens devront faire cela pour que la communauté internationale ouvre les yeux. Le monde ne voit-il donc pas que cela détruit le processus de paix ? ». Le thème du présent rapport est que la réalité palestinienne est pire que jamais auparavant, sans que rien ne laisse entrevoir aucune amélioration sensible.

7. Le présent rapport se veut impartial pour ce qui, d’une part, de mettre en lumière les incidents qui illustrent les problèmes d’ordre général plus profonds associés à l’occupation et, d’autre part, d’examiner des modèles de comportement qui semblent violer les droits de l’homme du peuple sous occupation, en tenant dûment compte des droits de la Puissance occupante s’agissant de faire respecter la sécurité durant l’occupation. Le Rapporteur spécial a consacré un chapitre de son rapport au droit à la santé, en privilégiant tout particulièrement Gaza.

Notes
1. Voir la réponse du coordonnateur des activités dans les territoires au rapport de Médecins pour les droits de l’homme relatif aux interrogatoires subis par les patients au point de passage d’Erez, Ministère de la défense de l’État d’Israël, 4 juin 2008.

Télécharger ci-dessous le texte intégral du 25 août 2008 :

Mis en ligne sur Sisyphe, le 2 janvier 2009.

Richard Falk, rapporteur spécial de l’ONU


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