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Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes

25 novembre 2010

Le 17 décembre 1999, par sa résolution 54/134, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 25 novembre Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, et a invité les gouvernements, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales à organiser ce jour-là des activités conçues pour sensibiliser l’opinion au problème. Les militants en faveur des droits des femmes ont choisi en 1981 la date du 25 novembre comme journée de lutte contre la violence, en mémoire des trois soeurs Mirabal, militantes dominicaines brutalement assassinées sur les ordres du chef de l’État, Rafael Trujillo (1930-1961).


La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Introduction

La Convention sur 1’élimination de toutes les formes de discrimination à 1’égard des femmes a été adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale des Nations Unies. Elle est entrée en vigueur en tant que traits international le 3 septembre 1981 après avoir été ratifiée par 20 pays. Dix ans après son adoption, en 1989, c’est presque une centaine de pays qui se sont engagés à respecter ses clauses.

La Convention a marqué l’aboutissement de plus de 30 années de travail de la Commission de la condition de la femme, organe fondé en 1946 par les Nations Unies pour examiner la situation des femmes et promouvoir leurs droits. Les travaux de la Commission ont contribué à mettre en évidence tous les domaines dons lesquels les femmes se voient dénier l’égalité avec les hommes. Ces efforts en faveur de la cause des femmes ont trouvé leur expression concrète dans plusieurs déclarations et conventions, et notamment dans la Convention sur l’é1imination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes qui est l’instrument juridique fondamental le plus complet.

La Convention occupe une place importante parmi les traités internationaux relatifs aux droits de la personne humaine car elle rappelle les droits inaliénables des femmes, moitié de la population mondiale. L’esprit de la Convention s’inspire des principes fondamentaux des Nations Unies qui ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l’égalité de droits des hommes et des femmes. En analysant en détail la signification de la notion d’égalité et les moyens de l’atteindre, la Convention, en plus d’être une déclaration internationale des droits des femmes, énonce aussi un programme d’action pour que les Etats parties garantissent l’exercice de ces droits.

Dans son préambule, la Convention reconnaît explicitement que "la discrimination généralisée contre les femmes existe toujours" et souligne qu’une telle discrimination "viole les principes de l’égalité des droits et du respect de la dignité humaine". D’après l’article premier de la Convention, on entend par discrimination "toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine". La Convention réaffirme le principe de l’égalité en demandant aux États parties de prendre "toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour assurer le plein épanouissement et le progrès des femmes en vue de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes" (art. 3).

Le programme d’action pour l’égalité est énoncé dans 14 articles. Dans son approche méthodologique, la Convention a choisi de couvrir trois aspects de la situation des femmes. La Convention expose en détail les droits civiques et le statut juridique des femmes mais porte aussi - et c’est cela qui la différencie en particulier des autres traités sur les droits de l’homme - sur la procréation ainsi que sur les incidences des facteurs culturels sur les relations entre les hommes et les femmes.

Une place particulièrement importante est faite au statut juridique des femmes. En effet, l’inquiétude quant a l’exercice du droit fondamental qu’est la participation à la vie politique est restée vive depuis l’adoption de la Convention sur les droits politiques de la femme en 1952. C’est pourquoi ses clauses ont été rappelées dans l’article 7 de la Convention qui garantit aux femmes le droit de voter, d’occuper des emplois publics et d’exercer des fonctions publiques. À ce titre, les femmes ont, dans des conditions d’égalité avec les hommes, la possibilité de représenter leur pays à l’échelon international (art. 8). La Convention sur la nationalité de la femme mariée adoptée en 1957, est reprise dans l’article 9, aux termes duquel le mariage ne change pas automatiquement la nationalité de la femme. Par là même, la Convention attire l’attention sur le fait que le statut de la femme sur le plan de la nationalité était souvent lié au mariage et évoluait en fonction de la nationalité de son mari et, de ce fait, les femmes n’étaient pas reconnues comme des personnes à part entière. Les articles 10, 11 et 13 affirment chacun respectivement l’égalité des droits des femmes en matière d’éducation, d’emploi et d’activité économique et sociale.

La Convention insiste particulièrement sur la situation des femmes rurales auxquelles il convient d’accorder davantage d’attention au stade de la planification des politiques, compte particulièrement tenu de leurs problèmes particuliers et de leur rôle économique important évoqués à l’article 14. L’article 15 affirme la pleine égalité des femmes en matière civile et commerciale et stipule que tout instrument visant à limiter la capacité juridique des femmes "doit être considéré comme nul". Enfin, à l’article 16, la Convention considère à nouveau le problème du mariage et des rapports familiaux et affirme que les femmes et les hommes ont le même droit de choisir librement leur conjoint, les mêmes droits de décider librement du nombre et de l’espacement des naissances, les mêmes droits personnels et les mêmes droits en matière de disposition des biens.

En plus d’exposer en détail les droits civils, la Convention consacre aussi une grande attention à un souci vital entre tous pour les femmes, à savoir leur droit de procréer. Le préambule donne le ton en déclarant que "le rôle de la femme dans la procréation ne doit pas être une cause de discrimination". La relation entre la discrimination et le rôle de la femme dans la procréation est évoquée à plusieurs reprises avec inquiétude dans la Convention. Ainsi, à l’article 5, il est recommandé "de faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale" et de faire reconnaître la responsabilité commune de l’homme et de la femme dans le soin d’é1ever leurs enfants. En conséquence, la protection de la maternité et les soins donnés aux enfants sont considérés comme des droits essentiels et pris en compte dans tous les domaines abordés par la Convention, qu’il s’agisse d’emploi, de droit de la famille, de soins médicaux ou d’éducation.

La Convention exige même de la société qu’elle offre des services sociaux, en particulier des services de garde d’enfants, permettant aux femmes de combiner leurs responsabilités familiales avec leur participation dans la vie publique. Il est recommandé aux États d’adopter des mesures spéciales qui visent à protéger la maternité ; la Convention spécifie en outre que ces mesures "ne doivent pas être considérées comme discriminatoires" (art. 4). Elle affirme également le droit des femmes de décider librement du nombre des naissances. Il est à remarquer que la Convention est le seul traité relatif aux droits de l’homme à faire état de la planification de la famille. Elle oblige d’ailleurs les États parties à inclure des conseils relatifs à la planification de la famille dans le processus éducatif (al. h de l’article 10) et à mettre au point des codes de la famille qui garantissent les droits des femmes "de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits" (al. e de l’article 16).

Le troisième objectif général de la Convention vise à élargir la conception que l’on a des droits de l’homme, car elle reconnaît officiellement que la culture et la tradition peuvent contribuer à restreindre l’exercice, par les femmes, de leurs droits fondamentaux. Ces influences se manifestant sous forme de stéréotypes, d’habitudes et de normes qui donnent naissance à la multitude des contraintes juridiques, politiques et économiques qui freinent le progrès des femmes. Remarquant la corrélation entre ces influences, le préambule de la Convention souligne "que le rôle traditionnel de l’homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l’homme et de la femme". Les États parties sont donc tenus de modifier peu à peu les schémas et modèles de comportement sociocultural en vue de parvenir à l’élimination "des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes" (art. 5). Il est demandé à l’alinéa c de l’article 10 de réviser les livres, les programmes scolaires et les méthodes pédagogiques en vue d’éliminer toute conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme dans le domaine de l’enseignement. D’une manière générale, les schémas culturels qui définissent le domaine public comme celui de l’homme et le foyer comme celui de la femme sont énergiquement remis en cause dans toutes les clauses de la Convention, qui affirment l’égalité des responsabilités des deux parents dans la vie de la famille et l’égalité de leurs droits en ce qui concerne l’éducation et l’emploi. Prise dans son ensemble, la Convention fournit ainsi un cadre de travail très complet pour lutter contre les diverses forces qui ont créé et maintenu les discriminations fondées sur le sexe.

La mise en œuvre de la Convention est contrôlée par le Comité pour l’é1imination de la discrimination à l’égard des femmes. Le mandat du Comité et la manière de suivre l’application de la Convention sont définis dans les articles 17 à 30 de la Convention. Le Comité se compose de 23 experts proposés par leur gouvernement et élus par les États parties sur des critères "d’une haute autorité morale et éminemment compétents dans le domaine auquel s’applique la Convention".

Tous les quatre ans au moins, les États parties doivent présenter au Comité un rapport sur les mesures qu’ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la Convention. Au cours de la session annuelle du Comité, les membres du Comité analysent les rapports nationaux avec les représentants de chacun des gouvernements et étudient avec eux les domaines dans lesquels le pays concerné devrait prendre de nouvelles mesures. Le Comité fait également des recommandations générales aux États parties sur les questions concernant l’élimination des discriminations à l’égard des femmes.

 On trouvera à cette page le texte intégral de la Convention.

 Et ici l’historique et les États signataires.

Mis en ligne sur Sisyphe, le 25 novembre 2010




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