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Avortement - La motion 312 du député Woodworth, un stupide affront aux critères internationaux des droits de la personne

20 mai 2012

par Joyce Arthur, directrice de la Coalition pour le droit à l’avortement au Canada

Un nouveau rapport international sur les droits des femmes en regard des droits du fœtus arrive juste à temps pour contribuer à démolir la motion 312 du député conservateur Stephen Woodworth, cette tentative de conférer une protection juridique aux fœtus en les incluant dans la définition d’« être humain » aux termes du Code pénal canadien. Ce rapport intitulé « Whose Right to Life ? Women’s Rights and Prenatal Protections under Human Rights and Comparative Law » (1) est publié par le Center for Reproductive Rights (CRR), un organe international de défense des droits civiques, basé aux États-Unis.

J’ai déjà argumenté en détail (2) contre la motion 312, et ce nouveau tableau d’envergure internationale est précieux en ce qu’il valide tout à fait mes diverses préoccupations. La motion du député Woodworth contredit de façon flagrante des traités, des lois et des données probantes de partout dans le monde, comme j’entends le démontrer à l’examen des cinq sections du rapport du CRR.

1. Les critères internationaux et régionaux du droit à la vie

Le rapport du CRR analyse la protection du droit à la vie dans divers traités internationaux et nationaux, y compris la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et six autres instruments du genre. Ces traités ne définissent pas le moment où débute la vie, mais des interprétations faisant autorité ont précisé que les protections du droit à la vie ne s’appliquent jamais avant la naissance en raison du risque de contrevenir à la protection des droits fondamentaux des femmes. Les organes de surveillance de l’application des traités ont systématiquement souligné l’importance de protéger les droits des femmes dans ce domaine, appelant les États à éliminer les obstacles, tels que le refus d’avortements sûrs et légaux, et à veiller à ce que les droits des femmes enceintes aient la priorité sur tout intérêt dans la vie prénatale.

Une apparente protection de la vie dès la conception ne figure qu’à un seul de ces traités, que les militants anti-choix citent souvent. On peut lire à l’article 4 de l’American Convention on Human Rights (ACHR) : « Toute personne a le droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi et, en général, à partir du moment de la conception. » Toutefois, les organismes chargés d’interpréter cette convention et d’en surveiller le respect ont jugé que cette protection n’est pas absolue, qu’elle ne doit pas être interprétée de manière restrictive de façon à nier les droits fondamentaux des femmes, et qu’elle n’exclut pas une loi libéralisant l’accès à l’avortement. En tout état de cause, le Canada n’a pas ratifié l’ACHR, mais il a signé ou ratifié les quatre traités internationaux énumérés dans le rapport du CRR.

Le député Woodworth prétend que l’avortement est en quelque sorte périphérique à sa motion, mais les protections juridiques prénatales sont le fondement et le déclencheur des lois anti-avortement. Sa motion ne sert à rien à moins qu’il compte l’utiliser comme un véhicule en vue de criminaliser à nouveau l’avortement. En effet, Woodworth a été forcé d’admettre que, s’il réussit à faire accorder aux fœtus des droits de la personne, cela aurait un effet sur les lois touchant l’avortement. Pourtant, aucun traité international des droits humains n’appuie l’instauration de mesures prénatales de protection d’un droit à la vie ou de restrictions juridiques sur l’avortement en raison du conflit que cela susciterait avec les droits des femmes et des conséquences négatives qui en résulteraient.

En outre, il a été démontré de façon concluante que les lois contre l’avortement ne font rien pour empêcher ou réduire les avortements. Une étude menée par l’Organisation mondiale de la santé a constaté que les taux d’avortement globaux dans le monde sont similaires, indépendamment du caractère légal ou non de l’avortement dans chaque pays. L’avortement est une réalité de la vie, une mesure essentielle dont seules les femmes ont besoin, et auquel une femme sur deux aura recours à un moment ou l’autre de sa vie. Par contre, dans les pays où l’avortement est illégal, il est généralement dangereux et prélève une rançon mortelle sur la vie et la santé des femmes.

2. Les tribunaux de grande instance rejettent la reconnaissance d’un droit à la vie qui serait prénatal.

Des décisions faisant date, prises dans au moins cinq pays (les États-Unis, la Slovaquie, la Colombie, l’Afrique du Sud et le Népal), ont conclu que le droit à la vie et d’autres droits constitutionnels n’étaient acquis qu’à la naissance. Les tribunaux ont reconnu que la reconnaissance d’un droit à la vie prénatale risquait de susciter un conflit injustifié entre les droits de la femme enceinte et son fœtus, et que les droits et la santé des femmes devaient primer. La Cour suprême du Népal a dit : « Il n’est pas possible de mettre en danger la vie de la mère afin de protéger le fœtus. » La Cour suprême des États-Unis a décrit les conséquences négatives pour la santé mentale et physique qui sont liées au fait de porter à terme une grossesse non désirée. En outre, les tribunaux supérieurs ont maintenu une distinction entre la valorisation de la vie prénatale et sa protection par des lois, concluant qu’il n’existe aucun droit à la vie prénatale et que tout effort visant à protéger les intérêts du fœtus doit être compatible avec les droits fondamentaux des femmes.

Woodworth, même s’il est lui-même avocat, a réussi à introduire en Chambre une motion qui, s’il a gain de cause, placerait le Canada en collision avec la jurisprudence mondiale des tribunaux supérieurs sur l’enjeu d’éventuelles protections juridiques prénatales (y compris la jurisprudence du Canada lui-même à ce sujet). Il insiste sur l’argument selon lequel il est inapproprié de se référer à « une loi vieille de 400 ans » pour définir le moment de la naissance comme celui où débute le statut d’être humain, même si une foule de précédents juridiques modernes dans le monde confirment précisément ce seuil. L’ensemble de sa campagne fait l’impasse sur les inquiétants conflits de droits de la personne qui pourraient surgir entre les femmes et les fœtus si ces derniers étaient dotés de droits concurrents. Woodworth va même jusqu’à refuser de reconnaître que les femmes ont quoi que ce soit à voir avec sa motion, comme si elles n’étaient que des réceptacles passifs, dépourvues de droits propres. Pourtant il existe des preuves indéniables que les lois destinées à protéger le fœtus compromettent la santé et la vie des femmes, comme d’ailleurs celle de leurs fœtus et de leurs enfants.

3. Trouver un équilibre entre les droits des femmes et un intérêt pour la vie prénatale

Les femmes sont protégées contre la discrimination en vertu de lois sur les droits de l’Homme, de sorte que toute mesure de protection prénatale doit éviter cet écueil. En fait, très peu de pays ont adopté des mesures explicites de protection constitutionnelle ou législative à l’intention des embryons ou des fœtus : on peut penser à l’Irlande, au Costa Rica, au Nicaragua et au Kenya. Malgré tout, certains de ces pays autorisent l’avortement lorsque la vie ou la santé de la femme est en danger. Mais l’on connaît les graves violations des droits fondamentaux des femmes qui persistent dans les pays comme le Nicaragua et l’Irlande. Au Nicaragua, on a laissé mourir sans traitement des femmes enceintes qui présentaient des complications, et des milliers de femmes irlandaises doivent encore chaque année se rendre à l’extérieur du pays pour obtenir un avortement.

Le rapport du CRR énumère un certain nombre de mesures éprouvées que peuvent prendre les gouvernements afin de promouvoir la survie prénatale, infantile et enfantine tout en respectant les droits fondamentaux des femmes. Toutes ces mesures impliquent l’apport d’une aide directe aux femmes, sans passer par l’étape d’une protection de quelque droit à la vie du fœtus. Ces mesures comprennent : donner des renseignements et des moyens aux femmes pour les aider à décider du nombre et de l’espacement de leurs grossesses, un meilleur accès à une nutrition adéquate et à des suppléments alimentaires pour les femmes enceintes, un meilleur accès aux soins obstétricaux d’urgence et à des accoucheuses qualifiées, le souci de réduire la mortalité maternelle, un accès amélioré aux interventions visant à prévenir la transmission du VIH, et s’attaquer aux conditions sociales qui contribuent aux grossesses à haut risque, la violence conjugale par exemple.

En mettant l’accent exclusivement sur le fœtus, Woodworth n’a laissé aucune place pour comprendre que la meilleure façon de protéger les fœtus est d’aider les femmes enceintes, y compris en s’assurant qu’elles puissent exercer pleinement leurs droits sans subir de discrimination. Les fœtus n’ont pas besoin d’une protection juridique propre ; en fait, ils s’en tirent mieux quand les femmes enceintes sont respectées en tant que seules détentrices de droits.

4. Droits des femmes compromis par des mesures de protection prénatale

Le rapport du CRR relate l’expérience de huit femmes dont les droits ont été violés en raison de protections juridiques accordées aux fœtus et de lois rigoureuses contre l’avortement dans leurs huit pays (Pologne, Pérou, Philippines, République de Moldova, Salvador, Costa Rica et Honduras). Il arrive que les femmes enceintes meurent – ainsi que leurs fœtus – parce que les médecins leur refusent des traitements d’urgence qui leur sauveraient la vie, au cas où ces traitements portent atteinte au fœtus.

D’autres femmes sont laissées avec des séquelles permanentes ou une santé gravement détériorée en raison de soins médicaux retardés ou refusés ; certaines peuvent être traitées cruellement ou même emprisonnées pour avoir fait une fausse couche ou tenté en désespoir de cause de s’auto-avorter. Ce sont des incidents de cette nature qui se produisent lorsque des lois accordent à la vie prénatale la priorité sur les droits fondamentaux des femmes. Les pays qui le font mettent en péril la vie des femmes et leur santé ; ils violent leurs droits à la liberté et la sécurité de la personne et les soumettent à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

La motion du député Woodworth incarne cette même négligence absolue envers les femmes et envers leurs enfants.

Les lois de protection fœtale et les lois anti-avortement ne sauvent pas tant de fœtus qu’on le dit, de sorte que leur effet principal est de punir les femmes pour le simple fait d’être des femmes et de tomber enceintes. Quant aux femmes qui se voient forcées de mener à terme des grossesses à haut risque ou non voulues, il est difficile de comprendre pourquoi des politiques et des lois dites « pro-vie » obligent les femmes à risquer leur vie et leur santé pour avoir des bébés – souvent au risque de leur vie à tous les deux – ou contraignent les femmes à renoncer à leur conscience et à leur liberté d’avoir des enfants qu’elles ne veulent pas et dont elles ne peuvent s’occuper – des enfants qui seront à haut risque de connaître une vie de pauvreté ou de santé déficiente. Woodworth préfère s’en tenir au scénario de l’idéologie « pro-vie » en proposant une motion qui valorise les « droits humains » des fœtus en opposition aux droits et à la vie des femmes et des enfants, une initiative destructrice et profondément anti-vie.

5. La loi définit la personnalité juridique, et non la vie humaine.

L’un des rôles principaux de la magistrature est d’accorder des droits et des protections dans le cadre d’un système juridique. Les tribunaux ne devraient pas s’engager dans le discours moral ou religieux. Plus précisément, « la personnalité juridique » est une question distincte des opinions d’ordre éthique ou religieux sur le moment où débute la vie. Partout dans le monde, les droits et privilèges associés à la personnalité juridique débutent presque toujours au moment de la naissance. Les conséquences juridiques de la reconnaissance d’une personnalité juridique prénatale peuvent être imprévues et de très grande portée, et conduire à des violations des droits de la personne.

Par exemple, les libertés de religion et de conscience se trouvent violées quand des personnes qui considèrent que la vie commence à la naissance, ou que la vie des femmes est plus sacrée que la vie des fœtus, sont empêchées d’agir selon leurs convictions religieuses ou philosophiques. Les mesures juridiques de protection prénatale ouvrent également la porte à des enquêtes criminelles contre les femmes qui subissent une fausse-couche ou qui mènent toute action susceptible de nuire au fœtus, comme boire de l’alcool ou conduire un véhicule sans ceinture de sécurité. Les femmes qui recourent à une fécondation in vitro pourraient se voir imposer l’implantation de tous les ovules fécondés, ce qui entraînerait des taux plus élevés de grossesses multiples qui mettent en péril la santé des femmes et de leurs fœtus.

Les conséquences d’une telle politique pourraient devenir encore plus bizarres et irréalistes, comme la nécessité pour les fœtus d’avoir des certificats de conception, les femmes enceintes devant faire la demande d’un numéro d’assurance sociale et d’un passeport pour leur fœtus ; cela jetterait de la confusion dans les lois sur le patrimoine et le principe de la naissance vivante, et dans d’innombrables autres situations.

Woodworth semble aveugle à ces types de risques, dont je viens de souligner les pires qui accompagnent sa motion. En outre, malgré ses 30 ans d’expérience au Barreau, sa motion souffre précisément du problème que souligne le rapport du CRR : une confusion fondamentale entre la construction sociale et juridique du statut de personne et ce qu’est un être humain au plan biologique. En amalgamant ces deux notions très différentes, Woodworth vise à implanter cette confusion dans l’esprit du public. Le danger est que cette manœuvre conduise à des lois de protection du fœtus qui portent effectivement atteinte aux droits de la personne des êtres humains et au bien-être des fœtus.

***

La motion 312 est irréfléchie et dangereuse, et son objectif est en opposition quasi-totale avec les traités internationaux relatifs aux droits de la personne, avec les précédents des tribunaux supérieurs, les lois et l’expérience humaine. En dernière analyse, cette motion fait preuve d’un profond manque de respect envers les femmes et du souhait de les retourner à un rôle subalterne, au détriment cde leur liberté et même de leur vie. Les deux citations suivantes de personnalités internationales de la défense des droits des femmes dénoncent efficacement l’attitude qui sous-tend la motion :

« La "guerre contre le ventre" n’est pas seulement la notion bizarre qu’un blastocyste devrait être considéré comme un être humain ... C’est la version chrétienne radicale de la burqa – une façon de garder les femmes à leur place, asservies aux hommes. » – Elizabeth Cornwell, directrice générale, Richard Dawkins Foundation for Reason and Science (États-Unis).

« Les femmes ne sont pas en train de mourir à cause de maladies nous ne pouvons pas traiter. Elles sont en train de mourir parce que les sociétés n’ont pas encore pris la décision que leurs vies valaient la peine d’être sauvées. » – Mahmoud Fathalla, ancien président de la Fédération internationale de gynécologie et d’obstétrique, 1997.

Notes

1. Whose Right to Life ? Women’s Rights and Prenatal Protections under Human Rights and Comparative Law
2. Contre-arguments à la motion M-312 : « Motion de retour aux années cinquante »

* Joyce Arthur est la fondatrice et directrice exécutive nationale de l’organisme pro-choix pancanadien, la Coalition pour le droit à l’avortement au Canada (CDAC), qui protège le droit légal à l’avortement sur demande et travaille à améliorer l’accès à des services d’avortement de qualité.

Version originale, le 6 avril 2012.

Pétition contre la motion 312.

Traduction : Martin Dufresne

Mis en ligne sur Sisyphe, le 9 avril 2012

Joyce Arthur, directrice de la Coalition pour le droit à l’avortement au Canada


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