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lundi 24 septembre 2007 Pour la Collective des luttes pour l’abolition de la prostitution (CLAP) Non à la prostitution forcée dans les salons de massage
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THEMES ABORDES :
Chisvin
égalité
masturbation
salons de massage
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Un pas en arrière en ce qui a trait à l’égalité entre femmes et hommes.
La CLAP désire s’opposer à la décision du juge Howard Chisvin de la Cour de l’Ontario qui a déclaré non coupable M. Valeri Ponomarev, un gérant de salon de massage exigeant de ses employées qu’elles masturbent leurs clients, sous prétexte que la masturbation d’autrui ne serait pas un acte sexuel, donc que les lois relatives à la prostitution ne s’appliqueraient pas à ce genre de pratique. Cette décision s’avère être très néfaste en ce qui concerne le droit des femmes et la lutte contre l’exploitation sexuelle. Conditions de travail des massothérapeutes en danger Le jugement rendu crée maintenant un précédent au niveau de l’interprétation des lois en matière de prostitution. Affirmer que la masturbation d’autrui n’est pas un acte sexuel banalise la pratique, ce qui pourrait influencer les patrons des salons de massage à exiger de leurs employées qu’elles offrent ce « service » à leurs clients. D’ailleurs, c’est qui s’est produit lors de la décriminalisation de la « danse contact » (lap dance) en 1999, alors que les danseuses nues ont été forcées par leurs patrons de se laisser toucher par les clients. De plus, nier la valeur sexuelle de la masturbation d’autrui offre aux clients le droit d’exiger ce genre de pratique en toute impunité, minant ainsi le recours des femmes à dénoncer le harcèlement sexuel au travail. Un pas en arrière pour la lutte des femmes contre l’exploitation sexuelle En plus d’avoir un effet négatif sur les conditions de travail des femmes dans les salons de massage, cette décision attaque directement les droits des femmes en banalisant l’exploitation sexuelle de ces dernières. Les répercussions de ce jugement pourraient être immenses. Les femmes prestataires de l’assurance-emploi pourraient être obligées d’accepter un emploi de massothérapeute, et ainsi, être forcées à masturber les clients, sous menace de perdre l’accès à l’aide financière gouvernementale. Cette inquiétude peut sembler farfelue, mais pourtant, un cas semblable est survenu en 1984 lorsqu’une chômeuse montréalaise a refusé, malgré les pressions de la Commission d’assurance-chômage, un « emploi » de danseuse nue. Elle a dû alerter les médias pour gagner sa cause et ne pas avoir à accepter ce « travail ». Il importe de se questionner aussi quant aux répercussions d’une telle décision sur la notion d’agression sexuelle. Par exemple, une femme ayant été forcée à masturber un homme pourra-t-elle encore l’accuser d’agression sexuelle ? Bref, il est primordial de comprendre que les conséquences de définir la masturbation d’autrui comme un acte non sexuel vont au-delà des conditions de travail des masseuses. En ignorant la valeur sexuelle de cette pratique, la Cour de l’Ontario mine le droits de toutes les femmes à vivre dans un monde où elles ne seraient pas contraintes à la prostitution, où elles ne seraient pas victimes d’oppression sexuelle, où elles pourraient être considérées comme des êtres humains à part entière, et non simplement comme des objets au service du plaisir sexuel des hommes. – Voir le texte de la décision du juge Howard Chisvin. Mis en ligne sur Sisyphe, le 19 septembre 2007 |