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vendredi 28 février 2014

Projet de loi de la députée Fatima Houda-Pepin sur la neutralité religieuse de l’État et la lutte contre l’intégrisme religieux

par Fatima Houda-Pepin, députée libérale indépendante de La Pinière






Écrits d'Élaine Audet



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Projet de loi no 491

Loi sur la neutralité religieuse de l’État et la lutte contre l’intégrisme religieux et modifiant la Charte des droits et libertés de la personne et la Loi sur le ministère du Conseil exécutif

Présenté par Madame Fatima Houda-Pepin
Députée de La Pinière

NOTES EXPLICATIVES

Le présent projet de loi modifie la Charte des droits et libertés
de la personne afin d’y prévoir que l’État est neutre au regard de
quelque religion que ce soit et qu’il ne peut, directement ou
indirectement, favoriser ou défavoriser l’exercice d’une religion. Ce projet de loi modifie en outre la Charte des droits et libertés de la personne afin qu’elle affirme le droit de toute personne à la neutralité de l’État envers les religions.

Ce projet de loi impose à tout employé de l’État l’obligation de
faire preuve de neutralité religieuse dans l’exercice de ses fonctions.

Le projet de loi interdit à toute personne en autorité contraignante, notamment un juge, un procureur, un policier ou un agent correctionnel, de porter un signe religieux ostentatoire dans l’exercice de ses fonctions.

Il interdit en outre le port du tchador, du niqab ou de la burka
par un membre du personnel de l’État.

Le projet de loi édicte qu’il appartient aux députés, conformément
au règlement de l’Assemblée nationale, de convenir, par l’adoption
d’une motion approuvée par les deux tiers de ses membres, du
maintien ou du retrait du crucifix dans la salle de l’Assemblée
nationale ou de son déplacement dans un autre de ses locaux.
Le projet de loi prévoit que les services de l’État sont donnés et
reçus à visage découvert, sauf en cas de nécessité professionnelle ou pour des raisons de santé ou de sécurité.

Le projet de loi interdit à quiconque d’invoquer une conviction
religieuse pour contester un programme d’enseignement préscolaire,
y compris la prématernelle, primaire ou secondaire d’un établissement d’enseignement de l’État, ou pour refuser de s’y conformer. Il est interdit en outre, pour les mêmes motifs, de soustraire un enfant de l’obligation de la fréquentation scolaire.

Le projet de loi interdit à quiconque d’exiger que la manière de
recevoir un service de l’État soit basée sur sa conviction ou sur son appartenance religieuse, notamment en ce qui a trait au genre de l’employé de l’État.

Le projet de loi interdit la ségrégation basée sur l’identité
sexuelle ou sur l’appartenance religieuse dans un organisme de l’État.

Le projet de loi prévoit que le droit d’invoquer la neutralité
religieuse de l’État ne peut toutefois porter atteinte à l’exercice d’une religion au bénéfice d’une personne en fin de vie ou interdire un service d’accompagnement religieux pour une personne emprisonnée ou mineure placée dans un établissement de l’État.

Le projet de loi prévoit qu’aucune décision à portée juridique
rendue par quelque personne ou organisme que ce soit sur la base
d’une conviction, d’une appartenance ou d’un texte religieux n’est
valide si elle contrevient à une règle de droit dans quelque domaine que ce soit, notamment en ce qui a trait à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Il prévoit de même que nul ne peut célébrer un mariage religieux
à moins qu’il ne respecte l’âge légal du mariage, l’égalité juridique des époux et leur libre consentement, sous peine de nullité du mariage et de la révocation par l’État de l’autorisation de célébrer des mariages.

Le projet de loi prévoit que la pratique de la polygamie est
interdite à toute fin que de droit.

Il édicte en outre que les mutilations génitales féminines
pratiquées à des fins non thérapeutiques, notamment l’excision, sont interdites.

Le projet de loi prévoit qu’un accommodement quel qu’il soit
n’est pas raisonnable :

1° s’il ne respecte pas la Charte des droits et libertés de la
personne, notamment l’égalité entre les femmes et les hommes et le
principe de la neutralité religieuse de l’État tel que défini dans la Charte ;
2° s’il impose à l’État ou à l’une ou l’autre des parties quelque
contrainte indue que ce soit eu égard, entre autres, aux coûts qui s’y rattachent ou aux droits d’autrui ;
3° s’il ne tient pas compte de la protection du patrimoine culturel
et religieux du Québec.

Ce projet de loi modifie également la Loi sur le ministère du
Conseil exécutif afin de confier au premier ministre le mandat de
procéder à des recherches-actions menées sur le terrain afin d’identifier et de documenter les manifestations d’intégrisme religieux basées sur l’instrumentalisation des religions ou sur un code d’honneur.

Le projet de loi définit l’intégrisme religieux comme une idéologie
politique qui tend à imposer aux individus, à la société et à l’État des pratiques et des valeurs issues d’une interprétation radicale des religions, notamment les discours portant atteinte au droit à l’égalité entre les femmes et les hommes et incitant à la discrimination et à la violence ainsi que la propagande haineuse appelant à la légitimation du crime en vue de saper les bases de la démocratie et les droits de la personne. Le projet de loi édicte aussi des dispositions visant à lutter contre l’intégrisme religieux.

Le projet de loi impose en outre au premier ministre l’obligation
de déposer à l’Assemblée nationale un rapport annuel contenant les
résultats de ces recherches-actions et de recommander toute mesure
législative ou réglementaire nécessaire à la mise en oeuvre du rapport notamment, s’il y a lieu, l’adoption de sanctions appropriées, telles que la révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance aux termes de la Loi sur les impôts.

Il impose en outre au premier ministre d’instituer à ces fins par
voie législative ou réglementaire un centre de recherche-action sur
les intégrismes religieux et leurs impacts sur la démocratie, les droits de la personne et les droits de la jeunesse.

Le projet de loi prévoit enfin que les sommes nécessaires à son
application sont prises sur les crédits alloués annuellement par le
Parlement.

LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET DE LOI :
– Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) ;
– Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).

Projet de loi no 491


LOI SUR LA NEUTRALITÉ RELIGIEUSE DE L’ÉTAT ET LA LUTTE CONTRE L’INTÉGRISME RELIGIEUX ET MODIFIANT LA CHARTE DES DROI TS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ET LA LOI SUR LE MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1. La Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) est modifiée par l’insertion, après l’intitulé du chapitre II, de l’article suivant :
« 20.2. L’État est neutre au regard de quelque religion que ce soit. Il ne
peut, directement ou indirectement, favoriser ou défavoriser l’exercice d’une
religion. Toute personne a droit à la neutralité de l’État envers les religions. ».

2. Un membre du personnel de l’État doit faire preuve de neutralité religieuse
dans l’exercice de ses fonctions.

3. Une personne en autorité contraignante, notamment un juge, un procureur,
un policier ou un agent correctionnel ne peut porter un signe religieux
ostentatoire dans l’exercice de ses fonctions.

4. Un membre du personnel de l’État ne peut porter un tchador, un niqab ou
une burka dans l’exercice de ses fonctions au motif qu’ils représentent un
symbole d’oppression qui va à l’encontre du droit à l’égalité entre les femmes
et les hommes.

5. Il appartient aux députés, conformément au règlement de l’Assemblée
nationale, de convenir, par l’adoption d’une motion approuvée par les deux
tiers de ses membres, du maintien ou du retrait du crucifix dans la salle de
l’Assemblée nationale ou de son déplacement dans un autre de ses locaux.

6. Les services de l’État sont donnés et reçus à visage découvert, sauf en
cas de nécessité professionnelle ou pour des raisons de santé ou de sécurité.

7. Nul ne peut invoquer une conviction religieuse pour contester un
programme d’enseignement préscolaire, primaire ou secondaire d’un
établissement d’enseignement de l’État ou pour refuser de s’y conformer. Il
ne peut, pour les mêmes motifs, soustraire un enfant de l’obligation de la
fréquentation scolaire.

8. Nul ne peut exiger que la manière de recevoir un service de l’État soit
basée sur sa conviction ou son appartenance religieuse, notamment en ce qui
a trait au genre de l’employé de l’État.

9. La ségrégation basée sur l’identité sexuelle ou sur l’appartenance
religieuse est interdite dans un organisme de l’État.

10. L’article 20.2 de la Charte des droits et libertés de la personne, édicté
par l’article 1 de la présente loi, et la présente loi n’ont pas pour effet de porter atteinte à l’exercice d’une religion au bénéfice d’une personne en fin de vie ou d’interdire un service d’accompagnement religieux pour une personne
emprisonnée ou mineure placée dans un établissement de l’État.

11. Aucune décision à portée juridique rendue par quelque personne ou
organisme que ce soit sur la base d’une conviction, d’une appartenance ou d’un
texte religieux n’est valide si elle contrevient à une règle de droit dans quelque domaine que ce soit, notamment en ce qui a trait à l’égalité entre les femmes et les hommes.

12. Nul ne peut célébrer un mariage religieux à moins qu’il ne respecte
l’âge légal du mariage, l’égalité juridique des époux et leur libre consentement, sous peine de nullité du mariage et de la révocation par l’État de l’autorisation de célébrer des mariages.

13. La pratique de la polygamie est interdite à toute fin que de droit pour
quelque motif que ce soit.

14. Les mutilations génitales féminines pratiquées à des fins non thérapeutiques, notamment l’excision, sont interdites.

15. Un accommodement quel qu’il soit n’est pas raisonnable :

1° s’il ne respecte pas la Charte des droits et libertés de la personne,
notamment l’égalité entre les femmes et les hommes et le principe de la
neutralité religieuse de l’État tel que défini à l’article 20.2 de la Charte édicté par l’article 1 ;

2° s’il impose à l’État ou à l’une ou l’autre des parties quelque contrainte
indue que ce soit eu égard, entre autres, aux coûts qui s’y rattachent ou aux
droits d’autrui ;

3° s’il ne tient pas compte de la protection du patrimoine culturel et religieux du Québec.

16. La Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) est modifiée
par l’insertion, après la section II, de la section suivante :

« SECTION III

« LA LUTTE À L’INTÉGRISME RELIGIEUX

« 3.23. Le premier ministre procède à des recherches-actions menées sur
le terrain afin d’identifier et de documenter les manifestations d’intégrisme
religieux basées sur l’instrumentalisation des religions ou sur un code
d’honneur.

On entend par « intégrisme religieux » une idéologie politique qui tend à
imposer aux individus, à la société et à l’État des pratiques et des valeurs issues d’une interprétation radicale des religions, notamment les discours portant atteinte au droit à l’égalité entre les femmes et les hommes et incitant à la discrimination et à la violence ainsi que la propagande haineuse appelant à la légitimation du crime en vue de saper les bases de la démocratie et les droits de la personne.

« 3.24. Le premier ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport
annuel contenant les résultats des recherches visées à l’article 3.23 et
recommande toute mesure législative ou réglementaire nécessaire à la mise en
oeuvre du rapport notamment, s’il y a lieu, l’adoption de sanctions appropriées telles que la révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance aux termes de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).

« 3.25. Aux fins des articles 3.23 et 3.24, le premier ministre institue par
voie législative ou réglementaire un centre de recherche-action sur les
intégrismes religieux et leurs impacts sur la démocratie, les droits de la personne et les droits de la jeunesse. ».

17. Pour l’application de l’article 20.2 de la Charte des droits et libertés de la personne, édicté par l’article 1 de la présente loi, et des articles 2 à 15, on entend par l’« État », les services administratifs de l’Assemblée nationale, les personnes qu’elle désigne et les organismes dont l’Assemblée nationale ou l’une de ses commissions nomme la majorité des membres, le gouvernement, les ministères et leurs organismes, les organismes judiciaires et quasijudiciaires, les municipalités et les organismes publics qui les regroupent ou en relèvent, les organismes publics qui ont le pouvoir de contrainte, les universités et leurs composantes, les collèges d’enseignement général et professionnel, les commissions scolaires, les écoles primaires et secondaires publiques, les organismes du réseau de la santé et des services sociaux et les organismes ou personnes désignés par le gouvernement.

18. Les sommes nécessaires à l’application de la présente loi sont prises
sur les crédits alloués annuellement par le Parlement.

19. La présente loi entre en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction
de la présente loi).

 Déposé le 12 février 2014 à l’Assemblée nationale du Québec, première session de la quarantième législature

Téléchargez le projet de loi en fichier PDF :

Mis en ligne sur Sisyphe, le 12 février 2014



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Fatima Houda-Pepin, députée libérale indépendante de La Pinière



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