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mai 2004

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, esclavage, travail forcé, trafic de personnes






Écrits d'Élaine Audet



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Approuvée par l’Assemblée Générale dans sa résolution 317 (IV) du 2 décembre 1949 - Entrée en vigueur le 25 juillet 1951, conformément aux dispositions de l’article 24.

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de
l’exploitation de la prostitution d’autrui

Approuvée par l’Assemblée générale dans sa résolution 317 (IV) du 2 décembre 1949

Entrée en vigueur : le 25 juillet 1951,
conformément aux dispositions de l’article 24

Préambule

Considérant que la prostitution et le mal qui l’accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l’individu, de la famille et de la communauté,

Considérant qu’en ce qui concerne la répression de la traite des femmes et des enfants, les instruments internationaux suivants sont en vigueur :

1) Arrangement international du 18 mai 1904 pour la répression de la traite des blanches, amendé par le Protocole approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 3 décembre 1948 ;

2) Convention internationale du 4 mai 1910 relative à la répression de la traite des blanches, amendée par le Protocole susmentionné ;

3) Convention internationale du 30 septembre 1921 pour la répression de la traite des femmes et des enfants, amendée par le Protocole approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 20 octobre 1947 ;

4) Convention internationale du 11 octobre 1933 pour la répression de la traite des femmes majeures, amendée par le Protocole susmentionné ;

Considérant que la Société des Nations avait élaboré en 1937 un projet de convention étendant le champ des instruments susmentionnés,

Considérant que l’évolution depuis 1937 permet de conclure une convention qui unifie les instruments ci-dessus mentionnés et renferme l’essentiel du projet de convention de 1937 avec les amendements que l’on a jugé bon d’y apporter.

En conséquence, les Parties contractantes conviennent de ce qui suit :

Article premier

Les Parties à la présente Convention conviennent de punir toute personne qui, pour satisfaire les passions d’autrui :

1) Embauche, entraîne ou détourne en vue de la prostitution une autre personne, même consentante ;

2) Exploite la prostitution d’une autre personne, même consentante.

Article 2

Les Parties à la présente Convention conviennent également de punir toute personne qui :

1) Tient, dirige ou, sciemment, finance ou contribue à financer une maison de prostitution ;

2) Donne ou prend sciemment en location, en tout ou en partie, un immeuble ou un autre lieu aux fins de la prostitution d’autrui.

Article 3

Dans la mesure où le permet la législation nationale, toute tentative et tout acte préparatoire accomplis en vue de commettre les infractions visées à l’article premier et à l’article 2 doivent aussi être punis.

Article 4

Dans la mesure où le permet la législation nationale, la participation intentionnelle aux actes visés à l’article premier et à l’article 2 ci-dessus est aussi punissable.

Dans la mesure où le permet la législation nationale, les actes de participation seront considérés comme des infractions distinctes dans tous les cas où il faudra procéder ainsi pour empêcher l’impunité.

Article 5

Dans tous les cas où une personne lésée est autorisée par la législation nationale à se constituer partie civile du chef de l’une quelconque des infractions visées par la présente Convention, les étrangers seront également autorisés à se constituer partie civile dans les mêmes conditions que les nationaux.

Article 6

Chacune des Parties à la présente Convention convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger ou abolir toute loi, tout règlement et toute pratique administrative selon lesquels les personnes qui se livrent ou sont soupçonnées de se livrer à la prostitution doivent se faire inscrire sur des registres spéciaux, posséder des papiers spéciaux, ou se conformer à des conditions exceptionnelles de surveillance ou de déclaration.

Article 7

Toute condamnation antérieure prononcée dans un Etat étranger pour un des actes visés dans la présente Convention sera, dans la mesure où le permet la législation nationale, prise en considération :

1) Pour établir la récidive ;

2) Pour prononcer des incapacités, la déchéance ou l’interdiction de droit public ou privé.

Article 8

Les actes visés à l’article premier et à l’article 2 de la présente Convention seront considérés comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu ou à conclure entre des Parties à la présente Convention.

Les Parties à la présente Convention qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent dorénavant les actes visés à l’article premier et à l’article 2 de la présente Convention comme cas d’extradition entre elles.

L’extradition sera accordée conformément au droit de l’Etat requis.

Article 9

Les ressortissants d’un Etat dont la législation n’admet pas l’extradition des nationaux et qui sont rentrés dans cet Etat après avoir commis à l’étranger l’un des actes visés par l’article premier et par l’article 2 de la présente Convention doivent être poursuivis devant les tribunaux de leur propre Etat et punis par ceux-ci.

Cette disposition n’est pas obligatoire si, dans un cas semblable intéressant des Parties à la présente Convention, l’extradition d’un étranger ne peut pas être accordée.

Article 10

Les dispositions de l’article 9 ne s’appliquent pas lorsque l’inculpé a été jugé dans un Etat étranger, et, en cas de condamnation, lorsqu’il a purgé la peine ou bénéficié d’une remise d’une réduction de peine prévue par la loi dudit Etat étranger.

Article 11

Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme portant atteinte à l’attitude d’une Partie à ladite Convention sur la question générale de la compétence de la juridiction pénale comme question de droit international.

Article 12

La présente Convention laisse intact le principe que les actes qu’elle vise doivent dans chaque État être qualifiés, poursuivis et jugés conformément à la législation nationale.

Article 13

Les Parties à la présente Convention sont tenues d’exécuter les commissions rogatoires relatives aux infractions visées par la Convention, conformément à leur législation nationale et à leur pratique en cette matière.

La transmission des commissions rogatoires doit être opérée :

1) Soit par voie de communication directe entre les autorités judiciaires ;

2) Soit par correspondance directe entre les ministres de la justice des deux Etats, ou, par envoi direct, par une autre autorité compétente de l’Etat requérant, au ministre de la justice de l’Etat requis ;

3) Soit par l’intermédiaire de l’agent diplomatique ou consulaire de l’Etat requérant dans l’Etat requis ; cet agent enverra directement les commissions rogatoires à l’autorité judiciaire compétente ou à l’autorité indiquée par le gouvernement de l’Etat requis, et recevra directement de cette autorité les pièces constituant l’exécution des commissions rogatoires.

Dans les cas 1 et 3, copie de la commission rogatoire sera toujours adressée en même temps à l’autorité supérieure de l’Etat requis.

A défaut d’entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée dans la langue de l’autorité requérante, sous réserve que l’Etat requis aura le droit d’en demander une traduction faite dans sa propre langue et certifiée conforme par l’autorité requérante.

Chaque Partie à la présente Convention fera connaître, par une communication adressée à chacune des autres Parties à la Convention, celui ou ceux des modes de transmission susvisés qu’elle admet pour les commissions rogatoires de ladite Partie.

Jusqu’au moment où un État fera une telle communication, la procédure en vigueur en fait de commissions rogatoires sera maintenue.

L’exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement d’aucun droit ou frais autres que les frais d’expertise.

Rien dans le présent article ne devra être interprété comme constituant de la part des Parties à la présente Convention un engagement d’admettre une dérogation à leurs lois en ce qui concerne la procédure et les méthodes employées pour établir la preuve en matière répressive.

Article 14

Chacune des Parties à la présente Convention doit créer ou maintenir un service chargé de coordonner et de centraliser les résultats des recherches relatives aux infractions visées par la présente Convention.

Ces services devront réunir tous les renseignements qui pourraient aider à prévenir et à réprimer les infractions visées par la présente Convention et devront se tenir en contact étroit avec les services correspondants des autres Etats.

Article 15

Dans la mesure où le permet la législation nationale et où elles le jugeront utile, les autorités chargées des services mentionnés à l’article 14 donneront aux autorités chargées des services correspondants dans les autres Etats les renseignements suivants :

1) Des précisions concernant toute infraction ou tentative d’infraction visée par la présente Convention :

2) Des précisions concernant les recherches, poursuites, arrestations, condamnations, refus d’admission ou expulsions de personnes coupables de l’une quelconque des infractions visées par la présente Convention ainsi que les déplacements de ces personnes et tous autres renseignements utiles à leur sujet.

Les renseignements à fournir comprendront notamment le signalement des délinquants, leurs empreintes digitales et leur photographie, des indications sur leurs procédés habituels, les procès-verbaux de police et les casiers judiciaires.

Article 16

Les Parties à la présente Convention conviennent de prendre ou d’encourager, par l’intermédiaire de leurs services sociaux, économiques, d’enseignement, d’hygiène et autres services connexes, qu’ils soient publics ou privés, les mesures propres à prévenir la prostitution et à assurer la rééducation et le reclassement des victimes de la prostitution et des infractions visées par la présente Convention.

Article 17

Les Parties à la présente Convention conviennent, en ce qui concerne l’immigration et l’émigration, de prendre ou de maintenir en vigueur, dans les limites de leurs obligations définies par la présente Convention, les mesures destinées à combattre la traite des personnes de l’un ou de l’autre sexe aux fins de prostitution.

Elles s’engagent notamment :

1) A promulguer les règlements nécessaires pour la protection des immigrants ou émigrants, en particulier des femmes et des enfants, tant aux lieux d’arrivée et de départ qu’en cours de route ;

2) A prendre des dispositions pour organiser une propagande appropriée qui mette le public en garde contre les dangers de cette traite ;

3) A prendre les mesures appropriées pour qu’une surveillance soit exercée dans les gares, les aéroports, les ports maritimes, en cours de voyage et dans les lieux publics, en vue d’empêcher la traite internationale des êtres humains aux fins de prostitution ;

4) A prendre les mesures appropriées pour que les autorités compétentes soient prévenues de l’arrivée de personnes qui paraissent manifestement coupables, complices ou victimes de cette traite.

Article 18

Les Parties à la présente Convention s’engagent à faire recueillir, conformément aux conditions stipulées par leur législation nationale, les déclarations des personnes de nationalité étrangère qui se livrent à la prostitution, en vue d’établir leur identité et leur état civil et de rechercher qui les a décidées à quitter leur Etat. Ces renseignements seront communiqués aux autorités de l’Etat d’origine desdites personnes en vue de leur rapatriement éventuel.

Article 19

Les Parties à la présente Convention s’engagent, conformément aux conditions stipulées par leur législation nationale et sans préjudice des poursuites ou de toute autre action intentée pour des infractions à ses dispositions et autant que faire se peut :

1) A prendre les mesures appropriées pour pourvoir aux besoins et assurer l’entretien, à titre provisoire, des victimes de la traite internationale aux fins de prostitution, lorsqu’elles sont dépourvues de ressources en attendant que soient prises toutes les dispositions en vue de leur rapatriement ;

2) A rapatrier celles des personnes visées à l’article 18 qui le désireraient ou qui seraient réclamées par des personnes ayant autorité sur elles et celles dont l’expulsion est décrétée conformément à la loi. Le rapatriement ne sera effectué qu’après entente sur l’identité et la nationalité avec l’Etat de destination, ainsi que sur le lieu et la date de l’arrivée aux frontières. Chacune des Parties à la présente Convention facilitera le transit des personnes en question sur son territoire.

Au cas où les personnes visées à l’alinéa précédent ne pourraient rembourser elles-mêmes les frais de leur rapatriement et où elles n’auraient ni conjoint, ni parent, ni tuteur qui payerait pour elles, les frais de rapatriement seront à la charge de l’Etat où elles se trouvent jusqu’à la frontière, au port d’embarquement, ou à l’aéroport le plus proche dans la direction de l’Etat d’origine et, au-delà, à la charge de l’Etat d’origine.

Article 20

Les Parties à la présente Convention s’engagent, si elles ne l’ont déjà fait, à prendre les mesures nécessaires pour exercer une surveillance sur les bureaux ou agences de placement, en vue d’éviter que les personnes qui cherchent un emploi, particulièrement les femmes et les enfants, ne soient exposées au danger de la prostitution.

Article 21

Les Parties à la présente Convention communiqueront au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies leurs lois et règlements en vigueur, et annuellement par la suite, tous nouveaux textes de lois ou règlements relatifs à l’objet de la présente Convention, ainsi que toutes mesures qu’elles auront prises pour l’application de la Convention. Les renseignements reçus seront publiés périodiquement par le Secrétaire général et adressés à tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres auxquels la présente Convention aura été officiellement communiquée, conformément aux dispositions de l’article 23.

Article 22

S’il s’élève entre les Parties à la présente Convention un différend quelconque relatif à son interprétation ou à son application, et si ce différend ne peut être réglé par d’autres moyens, il sera, à la demande de l’une quelconque des Parties au différend, soumis à la Cour internationale de Justice.

Article 23

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et de tout autre Etat auquel le Conseil économique et social aura adressé une invitation à cet effet.

Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Les Etats mentionnés au paragraphe premier qui n’ont pas signé la Convention pourront y adhérer.

L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Aux fins de la présente Convention, le mot "Etat" désignera également toutes les colonies et territoires sous tutelle dépendant de l’Etat qui signe ou ratifie la Convention, ou y adhère, ainsi que tous les territoires que cet Etat représente sur le plan international.

Article 24

La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du deuxième instrument de ratification ou d’adhésion.

Pour chacun des Etats qui ratifieront ou adhéreront après le dépôt du deuxième instrument de ratification ou d’adhésion, elle entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 25

A l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie à la Convention peut la dénoncer par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

La dénonciation prendra effet pour la Partie intéressée un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 26

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés à l’article 23 :

a) Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application de l’article 23 ;

b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, en application de l’article 24 ;

c) Les dénonciations reçues en application de l’article 25.

Article 27

Chaque Partie à la présente Convention s’engage à prendre, conformément à sa Constitution, les mesures législatives ou autres, nécessaires pour assurer l’application de la Convention.

Article 28

Les dispositions de la présente Convention annulent et remplacent, entre les Parties, les dispositions des instruments internationaux mentionnés aux alinéas 1, 2, 3 et 4 du deuxième paragraphe du préambule : chacun de ces instruments sera considéré comme ayant cessé d’être en vigueur quand toutes les Parties à cet instrument seront devenues Parties à la présente Convention.

Protocole de clôture

Aucune des dispositions de la présente Convention ne devra être considérée comme portant atteinte à toute législation prévoyant, pour l’application des dispositions tendant à la suppression de la traite internationale des êtres humains et de l’exploitation d’autrui aux fins de prostitution, des conditions plus rigoureuses que celles prévues par la présente Convention.

Les dispositions des articles 23 à 26 inclus de la Convention seront applicables au présent Protocole.

© Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
Genève, Suisse
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État des ratifications, déclarations et réserves
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Mis en ligne sur Sisyphe, le 8 juin 2004.



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